Mon infoAssociation des professeur(e)s à temps partiel de l’Université d’Ottawa

Article 5 : postes et engagements

5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

5.1.1 Les parties reconnaissent que l'identification et la définition des exigences requises pour la préparation et l'enseignement d'un cours reposent sur des critères variés dont la compétence pédagogique des professeurs et des professeures.

5.1.2 L’enseignement comprend les activités suivantes :

  • donner des cours, animer des séminaires, diriger des travaux pratiques et des laboratoires, et diriger des projets d’étude individuels;
  • préparer et corriger des travaux, des épreuves et des examens avec disponibilité pour répondre aux questions et préoccupations des étudiants au besoin jusqu'à dix (10) jours ouvrables suivant la soumission de la note finale;
  • diriger les travaux des assistants et assistantes à l'enseignement, des correcteurs et correctrices, des démonstrateurs et démonstratrices en laboratoire;
  • superviser, diriger et évaluer les travaux individuels accomplis par les étudiants et étudiantes, tels que thèses ou mémoires;
  • accorder des consultations individuelles en dehors des heures de cours ou de laboratoire;
  • participer à l'élaboration de méthodes pédagogiques, de programmes ou de contenus de cours;
  • préparer du matériel didactique, des exercices de laboratoire et des notes de cours pour ses propres étudiants et étudiantes.

Toutes autres activités auxquelles le membre se livre aux fins de préparation de ses cours et séminaires, y compris celles entreprises pour assurer que son enseignement soit conforme à l'état présent du sujet enseigné, sont considérées comme activités d'enseignement.

5.1.1 ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE

5.1.2.1 L'Université doit offrir aux membres une assurance de responsabilité civile pour l'exercice des fonctions liées à leur emploi, dans la mesure prévue par le contrat d'assurance de l'organisme Canadian Universities Reciprocal Insurance Exchange (CURIE).

5.1.2.2 Les membres qui estiment que la protection fournie par l'Université ne satisfait pas à leurs besoins individuels peuvent souscrire une assurance complémentaire à leurs frais.

5.1.2.3 La responsabilité du traitement de toute réclamation couverte par la police d'assurance de l'Université relève uniquement de l'assureur.

5.1.2.4 Un membre doit promptement aviser l'Université s'il est au courant d'une action ou d'une réclamation ou, encore, d'un incident ou d'une situation qui pourrait raisonnablement entraîner une action ou une réclamation.

5.1.2.5 Le présent article et toute police d'assurance obtenue en application de celui-ci ne s'appliquent pas aux actions en justice intentées par un membre ni aux poursuites civiles ou pénales intentées par l'Université contre un membre.

5.1.1 TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

5.1.3.1 Un membre n'est pas tenu d'enseigner une technologie (p. ex. Blackboard Learn) en tant que composante d'un cours, à moins que cette technologie soit directement liée au sujet enseigné.

5.1.3.2 Lorsqu'un membre enseigne un cours en ligne, l'Employeur doit s'assurer que le membre dispose des outils technologiques nécessaires pour assurer la livraison du cours.

5.1.3.3 De façon à venir en aide aux membres et à faciliter l'innovation technologique au sein de la communauté universitaire, l'Employeur doit communiquer aux membres les programmes de formation sur la technologie offerts à l'Université et leur permettre d'y prendre part, sans frais. Les membres participant à un tel programme seront payés pour leur temps au taux applicable à la condition que l'autorité compétente l'ait autorisé au préalable.

5.1.3.4 Un membre ne peut se voir interdire l'introduction ou l'utilisation de ressources technologiques dans le cadre d'un cours s'il le désire.

5.2 DURÉE DU CONTRAT DE TRAVAIL

5.2.1 La date de cessation est celle prévue dans le contrat de travail.

5.2.2 Nonobstant le paragraphe 5.2.1, il est entendu que le contrat de travail d'un employé ou d'une employée cesse à la date à laquelle il ou elle a remis tous les relevés de notes finales au département. Les notes finales doivent être remises au plus tard dix (10) jours ouvrables après la date de l'examen final, que l'examen soit prévu à l'horaire des examens ou qu'il s'agisse d'un examen à domicile. Un membre qui, plus d'une fois, sans raison valable, néglige de remettre les relevés de notes comme prévu ci-dessus (sauf pour les notes différées) pourra faire l'objet des mesures disciplinaires prévues à l'article 6 de la présente convention collective.

5.2.2.1 Lorsqu’un membre recommande une note DFR conformément aux règlements de report d’une faculté donnée ou recommande qu’un étudiant ou une étudiante ait la permission d’écrire un examen différé, ou un examen de reprise, ou tout autre travail supplémentaire directement relié à l’attribution d’une note finale pour le cours, préparés conformément aux règlements facultaires, et que les autorités compétentes l’autorisent à donner une note DFR, ou un examen différé, un examen de reprise, ou tout autre travail supplémentaire directement relié à l’attribution d’une note finale pour le cours, en vertu des règlements facultaires, le membre a la responsabilité

  • d’établir la nature du travail ou de l’examen que doit faire l’étudiant ou l’étudiante pour satisfaire aux exigences de la note DFR ou pour préparer l’examen de reprise, ou tout autre travail supplémentaire directement relié à l’attribution d’une note finale pour le cours;
  • de fixer, conformément aux règlements facultaires, la date limite pour que l’étudiant ou l’étudiante termine le travail demandé ou subisse l’examen;
  • de noter le travail ou l’examen et
  • de remettre la note finale.

Le membre reçoit un montant de 150 $ pour chaque examen différé, chaque examen de reprise ou tout autre travail supplémentaire directement relié à l’attribution d’une note finale pour le cours préparés conformément aux règlements facultaires.

L’Employeur a la responsabilité de surveiller tout examen donné dans les cas d’une note DFR ou selon l’application du règlement concernant les examens de reprise et ensuite d’acheminer au membre le travail ou l’examen fait dans ce contexte pour qu’il ou elle puisse le noter.

De plus, un membre reçoit un montant de 150 $ à chaque fois qu’elle ou il doit préparer et corriger un nouvel examen en sus de l’examen administré au groupe ou à la classe, et que les autorités compétentes l’ont autorisé au préalable.

5.2.2.2 

  • Lorsqu'une ou un membre assiste à une réunion d'un comité à laquelle elle ou il a été convoqué par l'unité scolaire ou le département afin d'examiner un cas de fraude scolaire dans un des cours qu'elle ou il a donné, et que l'unité scolaire ou le département a décidé de traiter la question et exige la présence du membre, elle ou il recevra 175 $ pour une telle présence.
  • Lorsqu'une ou un membre participe à une requête officielle de révision de la note d'une étudiante ou d'un étudiant dans un cours qu'elle ou il a donné, et que l'unité scolaire ou le département lui demande de réévaluer les notes après la fin de son contrat, elle ou il recevra 175 $ pour ce travail.
  • Lorsqu'on demande à une ou à un membre d'aider à fournir des accommodements à des étudiantes et étudiants durant un examen en classe, il ou elle recevra, sur demande, 200 $ par cours en contrepartie de cet appui, si les accommodements en question sont faits par l'entremise du Service d'accès et exigent un surcroît de courriels, d'appels téléphoniques ou de soutien en personne.

5.2.3 RELEVÉ D'EMPLOI

5.2.3.1 Lors d'une cessation d'emploi, l'Employeur doit fournir, sur demande, un relevé d'emploi à l'employé ou l'employée dans les sept (7) jours qui suivent la réception de la lettre de confirmation prévue au paragraphe 5.2.2 ou dans les sept (7) jours qui suivent la date de cessation d'emploi prévue dans le contrat de travail.

5.2.3.2 Pour les besoins de l'assurance-emploi uniquement, un membre sera réputé avoir travaillé deux cents (200) heures pour un cours de trois (3) crédits. Dans le cas des contrats se rapportant à des cours d'instruments de musique, à l'enseignement clinique et à la théorie appliquée, un membre est réputé avoir travaillé selon les heures réelles précisées.

5.3 TITRES DES POSTES

L'unité de négociation telle que définie à l'Article 1 est composée de professeurs à temps partiel réguliers, de professeures à temps partiel régulières, de professeurs à temps partiel étudiants et de professeures à temps partiel étudiantes.

5.4 RÉPARTITION DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES

5.4.1 Au début de chaque mois d'avril, où dès que le budget de l’Université d’Ottawa est établi, l'Employeur doit informer l’APTPUO des montants qu'il a prévu mettre de côté dans chaque unité scolaire pour l'enseignement par des professeurs à temps partiel étudiants et les professeures à temps partiel étudiantes, ainsi que des professeurs à temps partiel réguliers et les professeures à temps partiel régulières durant l'année fiscale en cours. À moins que l'on ne puisse embaucher des professeurs ou des professeures à temps partiel, l'Employeur garantit que, dans chacune des facultés, ces montants minimums seront utilisés pour l'enseignement par les professeurs et professeures à temps partiel.

5.4.2 Le nombre de cours accordés aux professeurs à temps partiel étudiants et professeures à temps partiel étudiantes sera suivi de près.

5.4.3 L'Université s'engage à prendre toutes les démarches raisonnables afin de ne pas réduire à un niveau moindre que 9 000 000 $ le montant global dépensé chaque année pour le travail accompli par l'unité de négociation, tant par les professeurs à temps partiel étudiants et les professeures à temps partiel étudiantes que par les professeurs à temps partiel réguliers et les professeures à temps partiel régulières. Si l'inscription, le financement, l'approbation de programmes ou autres facteurs pertinents mènent à une telle réduction, l'Université s'engage à fournir à l’APTPUO des raisons et à accorder à l’APTPUO un délai de trente (30) jours pour soumettre ses commentaires avant que l’exercice budgétaire pour la prochaine période soit complété. Les commentaires de l’APTPUO peuvent inclure des propositions visant à corriger la situation par d'autres moyens.

5.4.4 Chaque année, l’Employeur fournira à l’APTPUO le bilan des montants réels répartis entre les unités scolaires pour l’enseignement à temps partiel.

5.5 AFFICHAGE

Les descriptions de cours doivent être affichées le plus tôt possible et il est entendu que lorsque l'inscription à un cours peut être prévue, l'affichage se fera normalement au moins quatre (4) mois avant le début du cours.

Les exigences requises présentées dans les offres d'emploi ne peuvent être modifiées sans avoir d'abord fait l'objet d'une entente au préalable avec les représentants de l'Association dans le cadre d'un comité paritaire et avoir présenté une justification des fondements à la modification aux exigences minimales. Ces exigences correspondent à une maîtrise dans le domaine, à moins d'exceptions pour les cours de premier cycle. En aucun cas les évaluations précédentes ne peuvent faire partie des exigences minimales.

5.5.1 AFFICHAGE RÉGULIER

5.5.1.1 Tous les cours et travaux offerts aux professeurs ou professeures à temps partiel doivent être soumis à l'affichage. Lorsque ces cours et travaux sont prévus, ils sont soumis à l'affichage selon la procédure décrite ci-après.

5.5.1.2 Le directeur ou la directrice affiche l'offre d'emploi au département ou à la faculté sur un babillard électronique réservé à cette fin pour une période d'au moins trente (30) jours, étant entendu qu'aucun affichage ne peut prendre fin avant le 1er avril pour les cours qui commencent après le 1er septembre. Pour la Faculté de droit, Section de droit civil et Section de common law, les affichages peuvent se terminer aussitôt que le 15 janvier. Les exigences d’affichage seront mises en œuvre pour le trimestre d’automne 2020. Le syndicat recevra une copie de tous affichages.

5.5.1.3 L'affichage se fait par voie électronique et doit indiquer :

  • le nom de la faculté, du département ou de l’unité scolaire; le code, le numéro, la section, si besoin est, et le titre du cours; la description du cours ou du travail, le nombre de crédits correspondant, le nombre d'heures de travail, le type de cours selon les critères énumérés à l’article 9.3 et l'horaire (session(s), jour(s) et heure(s));
  • si le cours ou le travail est offert aux professeurs à temps partiel étudiants ou professeures à temps partiel étudiantes, aux professeurs à temps partiel réguliers ou professeures à temps partiel régulières;
  • les exigences requises seront indiquées clairement, étant entendu que c'est la classification des candidats ou candidates aux termes de la section 5.7.1, de l'annexe « B », des paragraphes 5.7.2 et 5.7.3, et non le niveau des compétences affiché, qui détermine l'octroi du poste;
  • les dates de début et de fin d’affichage ainsi que le type d’affichage;
  • la langue d'enseignement et le niveau de compétence (actif ou passif) dans l'autre langue officielle exigée, si nécessaire.

5.5.1.4 Une copie de chaque affichage sera transmise à l’APTPUO au plus tard le jour où l'affichage commence.

5.5.1.5 Tout affichage sera considéré être conforme aux exigences de cette convention à moins qu'une objection à l'affichage soit envoyée à l'Employeur dans les vingt-et-un (21) jours suivant l'envoi prescrit au sous-paragraphe 5.5.1.4. Il est entendu toutefois que l'Employeur doit identifier et informer l’APTPUO de tout changement relativement à ce qui suit pour un poste qui aurait déjà fait l'objet d'un affichage : nombre de crédits, nombre d’heures de travail, affichage pour professeur à temps partiel régulier ou professeure à temps partiel régulière, professeur à temps partiel étudiant ou professeure à temps partiel étudiante, exigences requises, description du cours ou niveau de compétence de la langue seconde.

5.5.2 AFFICHAGE IRRÉGULIER

5.5.2.1 Pour tous les cours ou travaux devenus disponibles moins de trente (30) jours avant le début du cours, la durée de l'affichage peut être réduite pour se terminer quinze (15) jours avant le début du cours. Une copie de l'affichage sera alors transmise à l’APTPUO par l’unité scolaire au plus tard le jour où l'affichage commence.

5.5.2.2 Si un engagement est nécessaire moins de dix (10) jours ouvrables avant le début du cours, l'Employeur doit en aviser l’APTPUO par écrit, aussitôt que possible et au plus tard le jour de l’affichage, et le poste sera affiché pendant au moins quarante-huit (48) heures. Il est entendu que tout membre qualifié qui a postulé pour tous les cours offerts pour une année donnée selon les dispositions de l’article 5.6.4 sera considéré avoir posé sa candidature pour tous les cours ayant fait l’objet d’un affichage de courte durée pendant ladite année universitaire.

5.5.3 Si après avoir affiché un cours, l'Employeur décide de modifier le contenu de l'affichage ou s'il doit annuler l'affichage, il doit informer l’APTPUO de sa décision et des raisons qui motivent cette décision, et ce, au moment d’afficher l’annonce modifiée, conformément au délai prescrit en 5.5.1.4.

5.5.4 Lorsqu'un engagement se fait après le début d'un cours, il n'y aura pas d'affichage mais on doit en aviser l’APTPUO et indiquer les motifs d'un tel engagement. Il est entendu que la mise sous contrat de l'employé ou de l’employée en question doit être conforme à la procédure d'embauche de cette convention aux termes des articles 5.6, 5.7, 5.8 et 5.9 de la ladite convention.

5.6 DEMANDES D'EMPLOI

5.6.1 Le candidat ou la candidate soumet sa demande d'emploi par voie électronique. Il ou elle y indique par ordre de préférence le ou les cours/le travail ou les travaux qui l'intéressent. De plus, il ou elle peut indiquer le nombre de cours qu'il ou elle souhaite enseigner à la session suivante conformément au paragraphe 5.9.3.

5.6.2 Toutes les demandes d'emploi doivent être accompagnées d'un C.V. complet. Par contre, l'Employeur ne peut pas ignorer une demande d'emploi d'un membre seulement en raison de l'absence d'un C.V. si ce dernier ou cette dernière l'a soumis au cours des trois dernières sessions.

5.6.3 Un historique de l'expérience en tant que professeur ou professeure à temps partiel à l'Université d'Ottawa avec les dates correspondantes doit apparaître dans la demande d'emploi à des fins de calcul de l'ancienneté (se référer aux points 10 (a) et 12 de l’annexe A).

5.6.4 DEMANDE GÉNÉRALE

5.6.4.1 Toute personne avec de l’ancienneté telle que définie à la section 5.8 et qui, avant le 1er avril, précédant le début de l’année scolaire :

  • a soumis un curriculum vitae à jour,
  • a informé par écrit l'autorité responsable, conformément à ce qui est indiqué dans les affichages de postes destinés aux membres de l'APTPUO, de son intérêt à travailler à l'unité scolaire durant la prochaine année universitaire, sera réputée avoir fait une demande pour tous les postes pour lesquels elle serait qualifiée dans cette unité scolaire.

Les membres sont encouragés à fournir par écrit les jours et les heures pendant lesquels ils sont libres pour enseigner au cours de la prochaine année au moment de présenter leur demande d'emploi générale, bien que les deux parties reconnaissent que la divulgation de cette information est facultative et que le défaut de la fournir n'invalide pas leur demande d'emploi.

5.6.4.2 Dès qu’un membre fait une demande d’un poste APTPUO, il recevra un accusé de réception par le système d’affichage électronique.

5.6.5 Les professeurs à temps partiel étudiants ou les professeures à temps partiel étudiantes et les professeurs ou les professeures à temps partiel postdoctoraux peuvent postuler un poste affiché pour les professeurs à temps partiel réguliers ou les professeures à temps partiel régulières, mais cette demande est considérée seulement lorsque le poste ne peut être comblé par un professeur à temps partiel régulier ou une professeure à temps partiel régulière.

5.6.6 Les professeurs à temps partiel réguliers ou les professeures à temps partiel régulières peuvent postuler un poste affiché pour les professeurs à temps partiel étudiants ou les professeures à temps partiel étudiantes et les professeurs ou les professeures à temps partiel postdoctoraux mais cette demande est considérée seulement lorsque le poste ne peut pas être comblé par un professeur à temps partiel étudiant ou une professeure à temps partiel étudiante ou par un professeur ou une professeure à temps partiel postdoctoral.

5.6.7 L’Employeur mettra en place un système de notification électronique pour les postes académiques à temps partiel qui sont affichés sur le site web de l’Université. Les membres qui s’inscrivent à ce système recevront un avis lorsqu’un nouveau poste d’enseignement à temps partiel est affiché sur le site web de l’Université. À partir du moment où le système de notification sera fonctionnel, les demandes générales devront être soumises de façon électronique par le biais du portail de l’Université.

5.7 PROCÉDURES D'EMBAUCHE

5.7.1 CONSIGNES GÉNÉRALES

5.7.1.1 Les candidates ou les candidats seront évalués selon leurs compétences et en fonction des exigences et critères précisés dans l'affichage.

b) Sous réserve du 5.7.2 a), une candidate ou un candidat qui a déjà enseigné le cours avec une moyenne cumulative supérieure à 3.20 en question en tant que professeur à temps partiel régulier ou professeure à temps partiel régulière sera classé au moins dans la catégorie A) du paragraphe 5.7.2.

5.7.1.2 Sous réserve du 5.7.2 et 5.7.3, les demandes de candidats ou de candidates qui n'ont pas une ou plusieurs des compétences requises ne seront pas retenues.

5.7.1.3 Pour fin d'attribution des cours et travaux à la fin de la période d'affichage, le directeur ou la directrice établit une liste par ordre décroissant d'ancienneté des candidates ou des candidats qualifiés et classés selon les sections 5.7.1, 5.7.2 et 5.7.3, dans la plus haute catégorie. Cette liste doit contenir les noms et prénoms des candidates ou candidats ainsi que leurs points d'ancienneté; il est entendu que là où il y a une candidate ou un candidat de catégorie C, il ne sera pas nécessaire de classer par ancienneté les candidates ou les candidats de catégorie B et A et là où il y a seulement des candidates ou des candidats de catégorie A et B, seules les postulantes ou les postulants B seront classés. Seront retirés de la liste tous les candidats ou toutes les candidates qui, en acceptant d'enseigner le cours, dépasseraient les limites prescrites au paragraphe 5.9.3. Ensuite le directeur ou la directrice offrira le cours au candidat ou à la candidate dont la candidature est retenue selon l'ordre déjà établi.

5.7.1.4 L’attribution des cours au candidat ou à la candidate se fait normalement dans les trente (30) jours qui suivent la fin de l’affichage régulier. Pour tous les autres affichages, la confirmation des attributions se fait dans un délai de quarante-huit (48) heures suivant la date de fin de l’affichage.

5.7.1.5 S'il y a égalité, et que l'un ou l’une ou l'autre ou les deux candidats ou candidates étaient professeurs ou professeures à temps partiel avant le 1er septembre 1981, l'expérience acquise avant cette date sera considérée comme suit : l'ancienneté sera calculée rétroactivement, une année à la fois, jusqu'à ce que l'égalité soit rompue. Si l'égalité n'est pas rompue, la candidate ou le candidat qui a le plus d'ancienneté dans le cours en question sera choisi.

5.7.1.6 Dans la mesure du possible, l'Employeur s'engage à prendre en considération le choix de cours exprimé par le candidat ou la candidate dans l'attribution du cours.

5.7.1.7 

  • Parmi les cours offerts aux professeurs à temps partiel étudiants et aux professeures à temps partiel étudiantes, l'Employeur ne peut confier plus d'un (1) cours de trois (3) crédits ou l'équivalent par année universitaire à tout professeur à temps partiel étudiant ou toute professeure à temps partiel étudiante sur la base de besoin monétaire ou de la nécessité d'offrir aux étudiants ou étudiantes une expérience dans l'enseignement sans procéder à l'évaluation de sa candidature et sans tenir compte de l'ancienneté.
  • La clause du 5.7.1.7 a) ne peut être invoquée dans l’attribution des cours plus d’une fois dans la même unité académique pour une année universitaire donnée.
  • Au plus tard 30 jours après le début d’une session, l’Employeur fournira un rapport détaillé des embauches faites selon le paragraphe 5.7.1.7 a). Ce rapport devra notamment indiquer le département et la faculté, la cote de cours et la section, le nom du membre, le nombre de points d’ancienneté du membre ainsi que les raisons de l’embauche.

5.7.1.8 Il est entendu que tout contrat offert verbalement ou par écrit à un professeur à temps partiel étudiant ou à une professeure à temps partiel étudiante ne peut être annulé tout simplement parce qu’il ou elle n’a plus le statut d’étudiant inscrit ou étudiante inscrite à temps complet à un programme d’études supérieures au début du contrat d’enseignement.

5.7.2 EMBAUCHE POUR LES COURS DE 1RE ET 2E ANNÉE DE PREMIER CYCLE

5.7.2.1 Pour chaque poste affiché, lorsqu'elles ou ils sont jugés qualifiés, les candidates ou les candidats seront classés dans une des deux catégories suivantes selon les directives énoncées à l'annexe «B», étant entendu que leur classification se rapporte à un poste donné et qu'elle peut varier d'un poste à l'autre.

  • Catégorie A :
  • Les candidats ou les candidates qui possèdent toutes les compétences et l'expérience requises et qui ont satisfait aux exigences linguistiques.

  • Catégorie B :
  • Les candidats ou les candidates qui répondent aux exigences requises, qui possèdent certaines compétences supplémentaires, qui satisfont aux exigences linguistiques et qui ont enseigné au moins trois (3) fois le cours affiché en qualité de professeur à temps partiel régulier ou de professeure à temps partiel régulière avec une moyenne d’au moins 4 aux questions qui suivent tirées du « questionnaire à remplir par les étudiants et étudiantes dans le cadre du processus d’évaluation de l’enseignement et des cours.» du Sénat :

  • i) J’estime que le professeur ou la professeure prépare bien ses cours... presque toujours, souvent, parfois, rarement, presque jamais;

  • ii) J’estime que le professeur ou la professeure communique efficacement la matière... presque toujours, souvent, parfois, rarement, presque jamais;

  • iii) Je considère que la professeure ou le professeur en tant qu’enseignant est... excellent, bon, acceptable, mauvais, très mauvais;

  • étant entendu que la moyenne cumulative ne pourra comprendre que les rapports A les plus récents pour ce cours, jusqu’à concurrence de 5.

5.7.3 EMBAUCHE POUR LES COURS DE 3E ET 4E ANNÉE DE PREMIER CYCLE ET POUR LES COURS DES CYCLES SUPÉRIEURS

5.7.3.1 Pour chaque poste affiché, lorsqu'elles ou ils sont jugés qualifiés, les candidates ou les candidats seront classés dans une des trois catégories suivantes selon les directives énoncées à l'annexe «B», étant entendu que leur classification se rapporte à un poste donné et qu'elle peut varier d'un poste à l'autre.

  • Catégorie A :
  • Les candidats ou les candidates qui possèdent toutes les compétences et l'expérience requises et qui ont satisfait aux exigences linguistiques.

  • Catégorie B :
  • Les candidats ou les candidates qui répondent aux exigences requises, qui satisfont aux exigences linguistiques et qui ont enseigné au moins trois (3) fois le cours affiché en qualité de professeur à temps partiel régulier ou de professeure à temps partiel régulière avec une moyenne d'au moins 4 aux questions précisées en 5.7.2.1 b); étant entendu que la moyenne cumulative ne pourra comprendre que les rapports A les plus récents pour ce cours, jusqu'à concurrence de 5.

  • Catégorie C :
  • Une candidate ou un candidat unique qui satisfait aux exigences linguistiques et dont les compétences sont de loin supérieures à celles de tous les autres et qui, par conséquent, est reconnu comme expert ou experte dans son domaine.

5.7.3.2 En procédant à ces évaluations, l'Employeur peut considérer, entre autres, la compétence reconnue en tant que chercheur ou chercheuse ou enseignant ou enseignante, que l'affichage l'indique ou non.

5.7.4 EMBAUCHE POUR LA FACULTÉ DE DROIT, SECTION DE DROIT CIVIL ET SECTION DE COMMON LAW

5.7.4.1 Pour chaque poste affiché, lorsqu'elles ou ils sont jugés qualifiés, les candidates ou les candidats seront classés dans une des trois catégories suivantes selon les directives énoncées à l'annexe «B», étant entendu que leur classification se rapporte à un poste donné et qu'elle peut varier d'un poste à l'autre.

  • Catégorie A :
  • Les candidats ou les candidates qui possèdent toutes les compétences et l'expérience requises et qui ont satisfait aux exigences linguistiques.

  • Catégorie B :
  • Les candidats ou les candidates qui répondent aux exigences requises, qui possèdent certaines compétences supplémentaires, qui satisfont aux exigences linguistiques et qui ont enseigné au moins trois (3) fois le cours affiché en qualité de professeur à temps partiel régulier ou de professeure à temps partiel régulière avec une moyenne d’au moins 4 aux questions qui suivent tirées du « questionnaire à remplir par les étudiants et étudiantes dans le cadre du processus d’évaluation de l’enseignement et des cours » du Sénat :

  • i) J’estime que le professeur ou la professeure prépare bien ses cours... presque toujours, souvent, parfois, rarement, presque jamais;

  • ii) J’estime que le professeur ou la professeure communique efficacement la matière... presque toujours, souvent, parfois, rarement, presque jamais;

  • iii) Je considère que la professeure ou le professeur en tant qu’enseignant est... excellent, bon, acceptable, mauvais, très mauvais;

  • étant entendu que la moyenne cumulative ne pourra comprendre que les rapports A les plus récents pour ce cours, jusqu’à concurrence de 5.

  • Catégorie C :
  • Une candidate ou un candidat unique qui satisfait aux exigences linguistiques et dont les compétences sont de loin supérieures à celles de tous les autres et qui, par conséquent, est reconnu comme expert ou experte dans son domaine.

5.8 ANCIENNETÉ

5.8.1 L'ancienneté des membres de l'unité de négociation s'accumule de la façon suivante :

  • un (1) point pour chaque cours de trois (3) crédits ou une expérience dans l'enseignement équivalente à l'Université d'Ottawa. Lorsque le nombre d'heures d'enseignement donnant droit à un point est moindre, le membre se méritera une fraction du point d'ancienneté;
  • deux (2) points pour l'année durant laquelle le membre obtient au moins un cours ou l'équivalent;
  • deux (2) points pour chaque année complète durant laquelle un membre siège à l'un des sept (7) postes du comité exécutif de l'Association;
  • deux (2) points pour chaque membre du Comité de négociation, jusqu'à concurrence de cinq (5) membres, au cours d'une année de négociation;
  • un (1) point d'ancienneté pour chaque membre siégeant à un comité de l'Université ou à un comité mixte employés-employeur;
  • un (1) point d'ancienneté pour chaque membre participant à une assemblée départementale;
  • un membre qui a obtenu une subvention de recherche gérée par l'Université décernée par l'un des trois Conseils (CRSNG, CRSHC ou IRSC) ou par un autre organisme subventionnaire accordant des subventions selon un processus d'évaluation par les pairs, qui est reconnu par le Service de gestion de la recherche, recevra deux (2) points d'ancienneté à la fin de l'année suivant l'octroi de cette subvention, et deux (2) points pour chaque année subséquente pendant laquelle il ou elle détient cette subvention, ainsi que deux (2) points de reconnaissance par année pour la durée de la subvention;
  • il est entendu qu'en temps normal aucun membre ne recevra, pendant une année universitaire donnée, plus de huit (8) points d'ancienneté aux termes des alinéas c), d) et e) ci-dessus. Des points supplémentaires pourront être alloués sur recommandation du Comité employées et employés employeur.
  • Les points d'ancienneté ne sont accordés qu'au début de la session qui suit la période pendant laquelle ils ont été gagnés; cependant, un membre peut ajouter ces points à son total lorsqu'il ou elle postule à un poste pendant la session qui suit immédiatement la fin de la période pendant laquelle les points ont été gagnés.

  • Nonobstant les paragraphes 5.8.1 a) et b), aucun point d'ancienneté ne sera accordé pour un cours lorsque la moyenne cumulative des réponses aux trois questions du paragraphe 5.7.2 est égale ou inférieure à 3.2, à moins que le directeur ou la directrice n'estime qu'il y ait des circonstances atténuantes. De même, aucun point d'ancienneté ne sera accordé pour l'année universitaire pendant laquelle la moyenne cumulative des réponses aux trois questions du paragraphe 5.7.2 est égale ou inférieure à 3.2, à moins que le directeur ou la directrice n'estime qu'il y ait des circonstances atténuantes. Les cours de type «A », tels qu'ils sont définis au paragraphe 9.5.1, doivent être considérés comme étant des circonstances atténuantes.
  • Nonobstant le paragraphe 2.1.3, les membres qui donnent des cours sans crédit à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme (ILOB) de la Faculté des arts et dans le cadre du programme de perfectionnement professionnel de la Faculté de l'éducation ne pourront plus obtenir des points d'ancienneté pour des cours sans crédit aux termes de l'alinéa 5.8.1 a) après le 1er mai 2011. Sous réserve du paragraphe 5.8.5, les points d'ancienneté gagnés avant le 1er mai 2011 seront figés dans le temps.
  • Sous réserve du paragraphe 5.8.5, les membres qui donnent des cours sans crédit à l'ILOB de la Faculté des arts et dans le cadre du programme de perfectionnement professionnel de la Faculté de l'éducation continueront d'accumuler des points d'ancienneté aux termes de l'alinéa 5.8.1 b).
  • Il est entendu que les membres qui donnent des cours tant avec crédits que sans crédit au cours de la même année scolaire à l'ILOB de la Faculté des arts et dans le cadre du programme de perfectionnement professionnel de la Faculté de l'éducation ne pourront accumuler plus de deux (2) points d'ancienneté aux termes de l'alinéa 5.8.1 b).
  • L'Employeur devra mettre à la disposition des membres une liste d'ancienneté à jour des membres donnant des cours sans crédit à l'ILOB de la Faculté des arts et dans le cadre du programme de perfectionnement professionnel de la Faculté de l'éducation au plus tard le 30 juin de chaque année.
  • Lorsque le doyen ou la doyenne a l'intention de retenir les points d'ancienneté selon le 5.8.1 (i), il ou elle doit informer le membre par écrit et l'aviser qu'il ou elle doit écrire au directeur ou à la directrice du programme, ou au chef de secteur dans les dix jours (10) ouvrables suivant la réception de la lettre du doyen ou de la doyenne, conformément au 4.3.1.1, afin d'exposer toute circonstances atténuantes que le membre considère pertinente. Toute correspondance à ce sujet sera versée au dossier du membre. Le membre sera avisé par écrit de la décision rendue par la doyenne ou le doyen dans les dix (10) jours ouvrables. Toutes les autres sections de l'article 4 s'appliquent à ce moment-là.

5.8.1.1 

i) Les membres de l’APTPUO recevront des points d’ancienneté pour les cours enseignés à la Faculté de droit depuis le 1er septembre 2011 sur la base des contrats émis électroniquement et en respect des articles portant sur l’ancienneté de la convention collective 2018-2021;

ii) Il est entendu que les membres ayant enseigné sous le paragraphe 1) ci-dessus n’accumuleront pas plus que deux points par année académique sous l’article 5.8.1 b de la convention collective;

iii) Selon l’article 5.8.5 de la convention collective, tout membre n’ayant pas enseigné à la Faculté de droit pendant vingt-quatre (24) mois avant la date d’accréditation sera considéré comme ayant perdu tous ses points d’ancienneté;

iv) Une liste sera créée identifiant tous les membres ayant enseigné pour la Faculté de droit au cours de l’une des années académiques 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020;

v) Une copie de cette liste sera donnée à l’Association au plus tard cent vingt (120) jours après l’octroi de cette sentence arbitrale [Kaplan, 25 avril 2019];

vi) Une mise à jour de cette liste sera donnée à l’Association le 30 juin 2020;

vii) À partir de l’automne 2020 jusqu’au 31 août 2022, la priorité sera donnée aux membres sur la liste.

5.8.2 À la fin de chaque année, l’APTPUO enverra un avis à l'Employeur attestant de la participation des membres aux différentes activités telles que mentionnées au paragraphe 5.8.1 c) et les points attribués selon le paragraphe 5.8.1 d) et 5.8.1 e).

5.8.3 Au 30 juin de chaque année, l’Université affichera sur son site web une liste des membres de l’APTPUO, y compris leurs points d’ancienneté, leur faculté, ainsi que leur département d’attache. La liste restera disponible sur le site jusqu’à ce que la nouvelle liste soit disponible l’année suivante. Les membres devront communiquer toute erreur ou omission aux Affaires professorales entre le 30 juin et le 31 août de chaque année. Il est entendu par les parties que les contrats d’emploi et les avis de service à l’Association (sous 5.8.1 c), d), e), f) et g)) seront utilisés pour la détermination des points d’ancienneté, ainsi que les modalités de la convention collective quand à l’accumulation et au retrait de points d’ancienneté.

5.8.4 Un professeur à temps partiel étudiant ou une professeure à temps partiel étudiante ne peut accumuler plus de quinze (15) points d’ancienneté pour les cours réservés aux professeurs à temps partiel étudiants ou aux professeures à temps partiel étudiantes. Nonobstant ce qui précède et le libellé en 5.8.1, les points d’ancienneté dépassant la limite de quinze points sont crédités au membre pour son enseignement antérieur à la fin de la session au cours de laquelle il ou elle reçoit son grade du Sénat de l’Université d’Ottawa ou à la fin de la session au cours de laquelle il ou elle met officiellement fin à son programme d’études à l’Université.

5.8.5 PÉRIODE DE SERVICE INTERROMPUE

Les membres qui ne font pas du travail de l’unité de négociation ou n’y sont pas membre pour une période de plus de vingt-quatre (24) mois perdront tous les points d'ancienneté qu'ils ont accumulés sauf dans les quatre (4) cas suivants :

  • les membres occupant les fonctions de président ou présidente, de vice-président et secrétaire, de trésorier ou de trésorière, d’agent ou d’agente de grief de l’APTPUO pendant cette période;
  • les membres en congé comme spécifié aux articles 7.3, 7.5, 7.6 et 7.7 aux termes de la présente convention collective;
  • les membres qui ont officiellement demandé du travail pendant chacune des sessions d'hiver et d'automne après la période de vingt-quatre (24) mois précisée au paragraphe 5.8.5 ci-dessus;
  • les membres qui pour des raisons incontrôlables et pour une durée limitée, ont dû prendre résidence dans un lieu où un trajet régulier est impossible, sous réserve que le membre fournisse une pièce justificative acceptable et une recommandation positive du Comité employées et employés-employeur.

5.8.6 CALCUL RÉTROACTIF DE L'ANCIENNETÉ

Sous réserve du paragraphe 5.8.5, un membre peut accumuler des points d'ancienneté selon le paragraphe 5.8.1 pour l'enseignement à temps partiel fait depuis le 1er septembre 1981.

5.9 EMBAUCHE/ENGAGEMENT

5.9.1 L'Employeur remet à l’employé ou à l’employée :

  • l'hyperlien pour retrouver et consulter la convention collective;
  • l'hyperlien du site web de l'APTPUO;
  • une copie du règlement pédagogique du département ou de la faculté, s'il existe;
  • une carte d'identité.

5.9.2 Après en avoir fait la demande, les candidates ou les candidats qui n'ont pas été choisis seront informés des raisons.

5.9.3 LIMITES DANS L'ALLOCATION DE COURS

5.9.3.1 Aucun membre ne peut enseigner des cours ayant une valeur totale de plus de quinze (15) crédits durant deux (2) sessions consécutives.

5.9.3.2 Lorsqu'un membre enseigne un nombre d'heures (en salle de classe ou en ligne) qui diffère de la valeur des crédits affichée et reconnue dans l'annuaire de la faculté, la valeur des crédits sera ajustée proportionnellement au nombre d'heures enseignées. Les heures effectuées dans les laboratoires et autres activités similaires ne seront pas inclus dans le calcul de l'ajustement.

5.9.3.3 Les membres qui enseignent à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme (ILOB) ne peuvent enseigner plus de 340 heures durant une année universitaire. Si un membre qui enseigne à l'ILOB enseigne également des cours dans une autre unité scolaire ou un autre département, le nombre d'heures d'enseignement pour ces cours en dehors de l'ILOB est calculé jusqu'à un maximum de 340 heures durant une année universitaire.

5.10 RAPPORTS

5.10.1 Si un exclu administratif ou une exclue administrative accomplit des tâches qui sont normalement considérées être du travail de l'unité de négociation, le directeur ou la directrice doit en aviser l’APTPUO par écrit en précisant le nom de l'exclu ou de l’exclue, le titre de son poste, la cote du cours et tout autre renseignement qui aurait été indiqué si le cours avait été affiché tel que prévu au sous-paragraphe 5.5.1.3.

5.10.2 Au plus tard la dernière semaine du premier mois dans une session donnée, une liste électronique des personnes embauchées dans les unités scolaires sera affichée sur un site web des Ressources humaines et sera transmise à l'APTPUO. Cette liste doit contenir les noms et prénoms des personnes embauchées, la cote du/des cours attribué(s), la section, le nombre de crédits, le nombre d’heures d’enseignement, la catégorie (A, B ou C) de la personne embauchée,le nombre de ses points d'anciennetés et le type de cours (A, B, C, D).

5.10.3 Si des changements surviennent au rapport d'embauche expédié et affiché conformément à l'article 5.10.2, l'Employeur en avisera par écrit l'APTPUO.

5.11 ANNULATION DU CONTRAT OU DE L'AFFICHAGE

5.11.1 L'Employeur se réserve le droit d'annuler ou de combiner les cours avec une inscription de 17 étudiants ou étudiantes ou moins lorsqu’il s’agit de cours à crédits et de 25 étudiants pour des cours sans crédits.

5.11.2 Le membre qui a accepté d'enseigner un cours qui lui a été offert par écrit recevra les indemnités suivantes:

  • un point d'ancienneté, et
  • si le cours est annulé plus de vingt-et-un (21) jours après l’acceptation de l’offre par écrit, le membre reçoit dix (10) pour cent de la valeur du contrat;
  • si le cours est annulé dans les vingt-et-un (21) jours de la date de début du contrat, le membre reçoit une indemnité de quinze (15) pour cent de la valeur du contrat s’il n’a jamais donné le cours auparavant. S’il a donné le cours auparavant, il reçoit dix (10) pour cent de la valeur du contrat;
  • si le cours est annulé après la date de début du contrat mais avant que cinquante (50) pour cent de l’enseignement n’ait été offert, le membre reçoit cinquante (50) pour cent de la valeur du contrat. Si le cours est annulé après que cinquante (50) pour cent de l’enseignement a été offert, le membre reçoit la valeur totale du contrat;
  • pour les cours de langue seulement : si le cours est annulé dans les cinq (5) jours de la date de début du contrat, le membre reçoit une indemnité de quinze (15) pour cent de la valeur du contrat s’il n’a jamais donné le cours auparavant. S’il a donné le cours auparavant, le membre reçoit dix (10) pour cent de la valeur du contrat.

5.11.3 Sauf dans des circonstances extraordinaires, comme dans le cas d'un déménagement dans une autre ville, l’obtention d’un poste à temps complet, une maladie empêchant d’accomplir les tâches requises ou une autre raison valide, le membre qui désire résilier un contrat se rapportant à un cours ou à d'autres travaux doit en aviser le directeur ou la directrice par écrit dans les vingt-et-un (21) jours qui précédent le début du cours ou des travaux des sessions d’été et d’automne et vingt-huit (28) jours avant la session d’hiver. Le membre qui ne se conformera pas à ces exigences perdra trois points d’ancienneté du total accumulé au moment de la résiliation et le Comité employées et employés-employeur en sera informé. Il est entendu que l’acceptation d’un poste à temps partiel dans une autre institution de la région ne constitue pas une circonstance extraordinaire selon cette disposition.

5.12 SALAIRE

5.12.1 Les salaires minima et les taux horaires sont décrits à l'annexe «D».

5.12.2 Un taux proportionnel sera versé pour des fractions de cours ou les cours avec une valeur de crédit différente.

5.12.3 VERSEMENTS

Le salaire sera payé en deux versements bimensuels égaux et sera accompagné d'un bilan du salaire et des retenues salariales. Si l'employé ou l’employée ne reçoit pas un versement régulier de son salaire à l'intérieur d'un délai d'un (1) mois du commencement de son enseignement, l'employé ou l’employée peut demander un versement spécial que l'Employeur doit lui remettre avant la date du prochain versement régulier.

5.12.4 DISPOSITIONS DE TRANSITION

5.12.4.1 Les taux énumérés à l'annexe « D » s'appliquent à tous les membres bénéficiant d'un engagement pour l'enseignement à temps partiel qui a commencé le ou après le 1er septembre 2010.

5.12.4.2 Un paiement rétroactif, représentant la différence entre le taux payé depuis le 1er septembre 2010 et les nouveaux taux, sera versé aux membres bénéficiant du nouveau taux pas plus de trois (3) périodes de paye après la ratification de la présente convention. Par la suite, les membres seront rémunérés selon les nouveaux taux décrits à l'annexe «D».

5.12.4.3 Le droit aux avantages sociaux, à l'exception du congé de maladie, est réputé avoir commencé le 1er septembre 1986. Pour les fins d'accumulation des congés de maladie inutilisés, les employés et les employées ayant accumulé des points d'ancienneté depuis le 1er septembre 1984 peuvent accumuler les congés de maladie tel que prévu à la section 7.3.

5.13 NOMINATIONS À LONG TERME (NLT)

Il est entendu et convenu par les parties que les nominations à long terme (NLT) sont associées à la sécurité et à la stabilité de l'emploi, à l'engagement et à un enseignement de qualité supérieure à l'Université.

À compter du 1er septembre 2017, il y aura deux (2) sortes d'engagement des NLT: l'engagement à durée déterminée et l'engagement qui ouvre l'accès à un engagement à durée indéterminée.

L'engagement à durée déterminée est pour cinq (5) ans et est renouvelable conformément aux dispositions de 5.13.2.1 et 5.13.7. Il n'ouvre pas l'accès à un engagement à durée indéterminée.

Un minimum de vingt-cinq (25) NLT embauchés auront un engagement ouvrant l'accès à un engagement à durée indéterminée dont au moins quinze (15) seront offerts aux NLT déjà embauchés au 1er septembre 2017.

L'engagement initial d'un poste ouvrant l'accès à un engagement à durée indéterminée est pour cinq (5) ans.

Après une période continue de cinq (5) ans de contrats, le cas échéant, le NLT qui a l'accès à un engagement à durée indéterminée dont le contrat est renouvelé conformément aux dispositions de l'article 5.13.7 obtient un contrat à durée indéterminée.

Un NLT à durée indéterminé peut être mis à pied pour des raisons financières ou des modifications majeures aux programmes qui nécessite une nouvelle répartition du travail où l'effectif d'une faculté doit être réduit. Un avis à cet égard doit être donné à l'Association au plus tard le 30 juin d'une année universitaire.

L'Université s'engage auprès d'un NLT à durée indéterminé qui aurait été mis à pied en raison d'une situation d'urgence financière à lui accorder la préférence d'embauchage sur tout poste NLT dans son département si, dans un délai de trois (3) ans, un tel poste devenait disponible.

5.13.1 NOMBRE MAXIMAL DE NOMINATIONS À LONG TERME

L'Employeur comblera au plus quatre-vingt (80) postes par année sous la forme d'une NLT, mais pas moins de quarante (40). Les Parties s’entendent pour inclure dix (10) postes NLT additionnels pour la Faculté de droit en date du 1er septembre 2019. S’il n’y a pas de besoins opérationnels pour ces dix (10) NLT à la Faculté de droit, toutes NLT restantes pourront être allouées ailleurs à la discrétion de l’Université conformément au paragraphe 5.13.

Sauf si les parties en conviennent autrement, chaque unité scolaire ou département aura droit à au moins une (1) NLT jusqu'à concurrence du nombre maximal indiqué dans le paragraphe ci-dessus. Au plus, vingt-cinq (25) pour cent des cours enseignés par les membres pendant une année scolaire précédente seront attribués aux NLT au sein de l'unité scolaire ou du département.

5.13.2 DURÉE DE LA NOMINATION INITIALE

5.13.2.1 Les NLT sont axées sur l'enseignement et seront de cinq (5) ans. Les NLT commenceront normalement au début du semestre de l'automne ou de l'hiver.

Les années de contrat des membres avant la signature de cette entente seront considérées à cette intention.

5.13.2.2 À la fin de la troisième année de contrat du membre, l’Employeur effectuera une évaluation de la performance des tâches du membre et considéra toutes informations ajoutées par le Directeur (ou l’équivalent) et le membre. L’Employeur doit indiquer si la performance du membre est jugée satisfaisante ou insatisfaisante et doit en avertir le membre promptement. Si la performance du membre est jugée insatisfaisante, un plan de redressement doit être établi entre le département et le membre pour les deux (2) années restantes. En l’absence d’amélioration du rendement, l’Employeur peut décider de mettre fin au contrat et l’article 5.13.7.2 ne s’applique plus.

5.13.3 AFFICHAGE

5.13.3.1 Tous les nouveaux postes au titre d'une NLT doivent être affichés.

5.13.3.2 Le directeur ou la directrice affiche l'offre d'emploi au département ou à la faculté pendant au moins trente (30) jours sur un babillard électronique réservé à cette fin.

5.13.3.3 L'affichage se fait par voie électronique et doit indiquer :

  • le nom de la faculté, du département ou de l'unité scolaire; la description du travail, le nombre de crédits correspondant;
  • les exigences minimales requises seront indiquées clairement, étant entendu que c'est la classification des candidats ou candidates aux termes du paragraphe 5.13.4.3, et non le niveau des compétences affiché, qui détermine l'octroi du poste;
  • les dates de début et de fin d'affichage ainsi que le type d'affichage (NLT:engagement à durée déterminée ou engagement qui ouvre l’accès à un engagement à durée indéterminée);
  • la marche à suivre pour déposer sa candidature au département ou à la faculté;
  • le niveau de compétence (actif ou passif) exigé dans l'autre langue officielle, si nécessaire.

5.13.3.4 Une copie de l'affichage sera transmise à l'APTPUO au plus tard le jour où l'affichage commence.

5.13.4 PROCESSUS DE NOMINATION

5.13.4.1 Les compétences requises et les qualifications souhaitées doivent être stipulées clairement dans l'affichage. Au moment de l'évaluation des candidats ou des candidates, les compétences requises et souhaitées ne doivent pas différer d'une manière importante de celles précisées dans l'affichage.

5.13.4.2 Dans le cas des affichages comportant un volet de soutien à la réussite scolaire, toute activité accomplie à l'extérieur de l'Université, qui constitue une contribution au domaine d'études, sera prise en considération.

5.13.4.3 Pour chaque poste affiché, les candidates et candidats jugés compétents seront classés dans l'une des trois catégories suivantes.

  • Catégorie A :
  • Candidates et candidats ayant au moins huit (8) points d'ancienneté, possédant les compétences minimales et se conformant aux exigences linguistiques, ou

  • Candidates et candidats possédant certaines des compétences requises, se conformant aux exigences linguistiques et ayant travaillé dans le domaine d'études en tant que professeur à temps partiel régulier.

  • Catégorie B :
  • Candidates et candidats ayant au moins huit (8) points d'ancienneté, possédant les compétences minimales requises et certaines qualifications supplémentaires souhaitables, et se conformant aux exigences linguistiques. Un professeur à temps partiel régulier ayant une moyenne cumulative de quatre points sur cinq aux trois questions du paragraphe 5.7.2 pour quatre (4) des cinq (5) cours de trois crédits les plus récemment enseignés doit être classé au minimum dans la catégorie B.

  • Catégorie C :
  • Un candidat ou une candidate qui se conforme aux exigences linguistiques, qui possède clairement des compétences supérieures exceptionnelles par rapport à celles des autres candidats et qui, par le fait même, est reconnu(e) comme un ou une spécialiste du domaine. Au moment de déterminer si un candidat ou une candidate doit être classé(e) dans la Catégorie C, qui suppose que cette personne démontre une supériorité sans équivoque sur tous les autres candidats, il faut prendre soin de s'assurer que les domaines de supériorité ont un lien direct avec l'affichage. Cette évaluation doit tenir compte de l'expérience d'enseignement, l'expérience professionnelle et les travaux de recherche effectués par le candidat ou la candidate.

  • Lorsque deux candidats ou plus sont classés dans la même catégorie, l'ancienneté sera le facteur déterminant.

5.13.4.4 L'unité scolaire peut demander aux candidats compétents de se présenter à une entrevue ainsi que de fournir un éventail d'exemples de leurs travaux.

5.13.4.5 L'Association doit recevoir une copie de chaque lettre de nomination dans les trente (30) jours suivant l'acceptation de la NLT par un membre. La lettre de nomination doit comprendre : une description des tâches pour la première année, le nombre de cours à enseigner par année scolaire et, s'ils sont connus, le code et le titre de ces cours, les fonctions particulières à accomplir relativement au soutien à la réussite scolaire (s'il y a lieu) ainsi que le nombre d'heures à consacrer à chacune de ces fonctions (s'il y a lieu). Les tâches particulières doivent être affectées avant le 1er juin pour les deuxième et troisième années du contrat.

5.13.5 CHARGE DE TRAVAIL RELATIVE AUX NLT

La charge de travail des membres titulaires d'une NLT ne doit pas dépasser les limites indiquées dans l'article 5.9.3, ce qui comprend les tâches d'enseignement et les fonctions de soutien à la réussite scolaire. À partir du 1er Janvier 2018, le membre titulaire d'une NLT se verra garantir une charge de travail correspondant à sept (7) cours de trois (3) crédits par année scolaire dont au moins un cours sera assigné sous forme de tâches de soutien à la réussite scolaire conformément à l’article 5.13.6.2.

5.13.6 TÂCHES ET FONCTIONS DES TITULAIRES D’UNE NLT

5.13.6.1 Les tâches d'enseignement des titulaires d'une NLT se limitent aux tâches définies à l'article 5.1.2.

5.13.6.2 Les fonctions de soutien à la réussite scolaire doivent être définies dans la lettre de nomination.

Les fonctions de soutien à la réussite scolaire peuvent comprendre, mais ne sont pas limitées à, une partie ou la totalité des fonctions suivantes :

    • orientation ou mentorat professionnel
    • élaboration d'outils pédagogiques (cours, laboratoires)
    • activités savantes
    • coordination de programmes, de cours et/ou d'événements scolaires.

5.13.6.3 À chaque début d'année académique, l'Employeur remettra à l'APTPUO la liste de tous les membres titulaires d'une NLT en indiquant si le poste est à durée déterminée ou indéterminée. Cette liste doit inclure le nom du membre, ses coordonnées, le département, la faculté, la liste des cours assignés connus pour l'année académique et toute tâche de soutien à la réussite scolaire assignée au membre le cas échéant.

5.13.7 RENOUVELLEMENT DE LA NOMINATION

5.13.7.1 PROCESSUS

Le renouvellement d'une nomination sera fondé sur des données relatives à l'efficacité de l'enseignement, ce qui se traduira habituellement par une moyenne cumulative d'au moins quatre (4) sur cinq (5) pour les trois questions mentionnées à l'article 5.7.2 visant tous les cours enseignés pendant la nomination. Il est entendu que la moyenne cumulative est la moyenne pour le total de tous les rapports A. Des modifications peuvent toutefois être apportées en cas de circonstances atténuantes. Le membre doit également avoir fourni un bon rendement dans les autres domaines définis dans la lettre de nomination.

Le directeur ou la directrice de l'unité scolaire doit informer le membre par écrit au plus tard dans les six (6) mois précédant la fin de la nomination si l'unité compte prolonger la NLT, ainsi que fournir une évaluation du rendement du membre. Le membre doit répondre par écrit dans les trente (30) jours qui suivent si elle ou il accepte la nouvelle nomination.

Conformément à l'article 11, les décisions touchant le renouvellement de la nomination se feront également sur la base des activités entamées par le membre pour préparer les cours incluant celles pour s'assurer de la mise à jour des connaissances de la matière enseignée.

5.13.7.2 COPIE DE LA LETTRE AU SYNDICAT

L'Association doit recevoir une copie de la lettre de renouvellement de la nomination du membre.

5.13.8 LOCAUX À BUREAUX

L'Employeur doit fournir des locaux à bureaux sur le campus aux titulaires d'une NLT conformément aux politiques et procédures pertinentes de chaque unité scolaire. Les titulaires d'une NLT doivent être informés de la politique sur les locaux à bureaux pertinente au moment de leur nomination.

5.13.9 MISE EN APPLICATION DE L’ENTENTE POUR LES NLT

5.13.9.1 Sauf indication contraire énoncée à l'article 5.13, la présente convention s'applique aux NLT.