Mon infoAssociation des professeur(e)s à temps partiel de l’Université d’Ottawa

Article 4 : griefs et arbitrages

4.1 DÉFINITION D'UN GRIEF

4.1.1 Un grief est défini comme étant une mésentente entre les parties de la présente convention relativement à l'interprétation, l'application, l'administration ou la présumée violation de la présente convention.

4.1.2 GRIEF COLLECTIF

Un grief collectif qui résulte d'un regroupement de plusieurs griefs individuels semblables et qui demande le même redressement peut être initié par l’APTPUO à la deuxième étape (4.3.2).

4.1.3 GRIEF DE POLITIQUE

Un grief de politique est un grief qui met en cause une question d'application générale ou une interprétation de la présente convention et doit être initié par l’APTPUO à la troisième étape (4.4).

4.2 DROITS DE L’APTPUO ET DES MEMBRES

4.2.1 L'Employeur reconnaît les droits et les obligations de l’APTPUO ou de ses représentants ou représentantes d'aider les employés ou employées à préparer et présenter un grief et de les accompagner s'ils ou elles le désirent à toutes les réunions de première étape de la procédure de grief.

4.2.2 L'Employeur convient de collaborer avec l’APTPUO en fournissant à ses représentants et représentantes les renseignements pertinents concernant un grief ou un grief éventuel.

4.2.3 Les parties conviennent que chaque grief sera traité de manière confidentielle jusqu'au moment de l'arbitrage.

4.2.4 Il est entendu que, sans le consentement par écrit de l’APTPUO, aucun membre ne peut conclure une entente avec l'Employeur ou son(ses) représentant(s) ou sa(ses) représentante(s) et vice-versa, qui irait à l'encontre de la présente convention.

4.3 PROCÉDURE DE GRIEF

Il est entendu que la direction des Affaires professorales ou la personne désignée doit obligatoirement recevoir une copie de toute lettre, document ou grief acheminé par l’Association à un superviseur, un directeur d’unité académique ou un doyen et une faculté.

Les parties conviennent de faire les efforts nécessaires pour favoriser le règlement prompt et à l’amiable des plaintes ou des griefs découlant de l’administration, de l’interprétation ou de l’application de la présente convention. Sous réserve d’une directive précise de l’arbitre, les compensations requises par une décision arbitrale seront versées au membre visé dans un délai raisonnable à moins que l’Employeur n’ait signifié à l’APTPUO son intention d’interjeter un processus de révision judiciaire. Les parties conviennent que l’arbitre demeurera saisi de toute question liée au dispositif du grief et/ou à sa mise-en-œuvre.

4.3.1 PREMIERE ÉTAPE : RENSEIGNEMENTS

4.3.1.1 Si le membre a une plainte qui pourrait mener à un grief, il devra aviser le directeur ou la directrice par écrit des motifs de sa plainte dans les vingt (20) jours ouvrables après que le membre a pris connaissance ou aurait normalement dû prendre connaissance des circonstances de l'incident donnant lieu à la plainte. Une copie de l'avis doit être envoyée au doyen ou à la doyenne, aux Affaires professorales et à l'Association.

Lorsque le membre croit que ses droits ont été lésés lors d'un processus de dotation pour un poste de professeur à temps-partiel, il devra demander au directeur ou à la directrice les raisons de sa non-sélection, et ce, au plus tard dans les vingt (20) jours ouvrables après la publication du rapport d'embauche.

Le directeur ou la directrice fournira une réponse par écrit dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande. Une copie de l'avis doit être envoyée au doyen ou à la doyenne, aux Affaires professorales et à l'Association. Si l'ancienneté était un facteur dans la décision, le total des points d'ancienneté du membre ainsi que ceux de la candidate ou du candidat choisi sera communiqué.

4.3.1.2 Dans tout autre cas, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de l'avis précisé au sous-paragraphe 4.3.1.1, le directeur ou la directrice convoquera une réunion d'information avec le membre et l'informera de son droit d'être accompagné ou représenté par un représentant ou une représentante de l'APTPUO ou son délégué. Le directeur ou la directrice peut également être accompagné par un représentant de la direction des Affaires professorales. De toute façon, le directeur ou la directrice devra répondre par écrit au membre concerné, à l'APTPUO, et au doyen ou à la doyenne dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réunion.

4.3.1.3 Aucune plainte ne peut procéder au-delà de la première étape à moins qu'elle ne soit reconnue comme un grief par l’APTPUO.

4.3.2 DEUXIÈME ÉTAPE : GRIEF

4.3.2.1 Si la plainte n'est pas réglée à la première étape ou si la première étape ne s'applique pas, l'Association doit soumettre au doyen ou à la doyenne un avis formel de grief en exposant la nature du grief, la question à résoudre, les dispositions de la convention qui n'ont supposément pas été respectées et le redressement demandé. Cet avis doit être signé par l'Association et doit être soumis dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception de la réponse du directeur ou de la directrice ou après que le membre a pris connaissance ou aurait normalement dû prendre connaissance des circonstances de l'incident donnant lieu à la plainte. Dans le cas d'un grief collectif initié à la deuxième étape, l'avis formel de l'Association doit être livré dans les quinze (15) jours ouvrables après que l'Association a pris connaissance ou aurait normalement dû prendre connaissance des circonstances de l'incident donnant lieu au grief.

4.3.2.2 Dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de l'avis formel de grief, le doyen ou la doyenne ou son délégué ou sa déléguée doit convoquer une réunion. Le doyen ou la doyenne ou son délégué ou sa déléguée doit faire parvenir à l'APTPUO sa décision par écrit, dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la réunion.

Lors de la réunion, les parties devront faire les efforts nécessaires pour avoir en leur possession l’ensemble des informations pertinentes au grief.

4.3.2.3 À cette étape, l’APTPUO peut inclure une demande formelle de renvoi à l’arbitrage selon les modalités du paragraphe 4.3.4. Dans ce cas, l’APTPUO devra acquitter tous les frais d’annulation de l’arbitre si le grief est retiré ou résolu.

4.3.2.4 L’APTPUO sera informée du nom du représentant de la direction des Affaires professorales prévues aux étapes 1 et 2 de la procédure de grief afin que la présidente ou le président (ou sa représentante ou son représentant) puisse aussi y assister.

4.3.1 TROISIÈME ÉTAPE : RENVOI À L'ARBITRAGE

4.3.2.1 Si le grief n'est pas réglé à la deuxième étape, l'APTPUO peut acheminer à la direction des Affaires professorales, une demande d'arbitrage par écrit, signée par l'agent ou l'agente de griefs (ou sa représentante ou son représentant), dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception de la décision par écrit de l'Employeur, tel que précisé à la deuxième étape.

Dans le cas d'un grief de politique, l'APTPUO doit soumettre une demande à la direction des Affaires professorales dans les vingt (20) jours ouvrables après que l'APTPUO a pris connaissance ou aurait normalement dû prendre connaissance des circonstances de l'incident donnant lieu au grief.

La demande d'arbitrage doit inclure une description de la nature du grief, l'interprétation ou les dispositions particulières de la convention qui n'ont supposément pas été respectées et le redressement demandé de l'arbitre ou du tribunal d'arbitrage.

4.3.2.2 La direction des Affaires professorales doit, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception du renvoi à l'arbitrage, convoquer une réunion avec un représentant ou une représentante de l'APTPUO, le membre concerné au besoin et le doyen concerné ou la doyenne concernée (ou seulement avec le représentant ou la représentante de l'APTPUO dans le cas d'un grief de politique) afin d'explorer la possibilité de règlement. S'il n'y a pas de règlement, la direction des Affaires professorales avisera par écrit l'APTPUO dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la réunion et confirme que le grief procédera à l'arbitrage.

Les deux parties s'engagent à retenir les services du ou des arbitres dans les trente (30) jours qui suivent le renvoi à l'arbitrage. Une fois que l'arbitre ou le président ou la présidente du tribunal d'arbitrage est choisi, l'Employeur et l'APTPUO entreprennent les démarches auprès de l'arbitre nommé ou du tribunal d'arbitrage pour l'audition du grief.

4.3.2.3 Si les parties conviennent mutuellement sur un règlement à tout moment durant les procédures d'un grief, elles devront entreprendre toutes les démarches raisonnables pour appliquer les modalités du règlement avant la fin de la session universitaire pendant laquelle les parties ont réglé le grief.

4.4 DÉLAIS

4.4.1 Les parties s'engagent à respecter la procédure de grief décrite dans cet article et à se conformer aux étapes, délais et conditions prescrites.

4.4.2 Si le membre concerné ou l'APTPUO ne respecte pas la procédure de grief ou ne se conforme pas aux étapes, conditions ou délais prescrits, le grief est réputé être réglé à la suite de la dernière réponse de l'Employeur.

4.4.3 Les délais prescrits dans cet article peuvent être prolongés par consentement écrit de chacune des parties. Ce délai ne doit pas être refusé sans motif valable.

4.4.4 Dans le cas d’une plainte ou d’un grief ayant trait à l’attribution d’un ou de plusieurs cours, les parties conviennent qu’il serait préférable d’arriver à une entente avant que ne commence le trimestre au cours duquel ce cours ou ces cours seront donnés.

4.5 DÉCISION DE NE PAS SOUMETTRE UN GRIEF OU D’ABANDONNER UN GRIEF

Lorsque l’Association avise l'Employeur par écrit d'une plainte ou d'une présumée violation de la présente convention, mais confirme qu'elle n'a pas l'intention de procéder à un grief, une telle décision est sous toutes réserves de procéder à un grief dans un autre cas semblable. Un tel avis doit contenir un énoncé détaillé des motifs du grief et les dispositions spécifiques ou l'interprétation de la convention qui n'auraient pas été respectées. De plus, l'abandon d'un grief à n'importe quelle étape est aussi sous toutes réserves de procéder à un grief dans un cas semblable si un avis par écrit à cet effet est remis à l'Employeur.

4.6 ARBITRAGE

Les griefs seront référés à un seul arbitre.

4.6.1 UN SEUL ARBITRE

4.6.1.1 L’arbitre doit être choisi parmi les personnes mentionnées au paragraphe 4.6.2. Si les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’une telle personne dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, l’une ou l’autre des parties peut demander au Ministre du travail de l’Ontario de nommer un arbitre.

4.6.2 LISTE DES ARBITRES

Les parties conviennent que pour la durée de la présente convention, les personnes énumérées ci-après peuvent être choisies pour siéger seule.

  • Willian Kaplan (EN)
  • Michele Pineau (FR/EN)
  • Brian Keller (FR/EN)
  • Bram Herlich (FR/EN)
  • Jules Bloch (FR/EN)
  • Brian Sheehan (EN)
  • Christine Schmidt (FR/EN)
  • Caroline Rowan (FR/EN)
  • Brian Etherington (EN)
  • George Surdykowski (EN)
  • Paula Knopf (EN)
  • Julie Durette (FR/EN)

4.6.3 COÛTS

Chaque partie doit assumer les coûts de son représentant ou de sa représentante, de ses participants ou participantes et témoins de même que les coûts de préparation et de représentation. Les honoraires et autres frais du seul arbitre, y compris les frais de location de la salle d’audience et toutes autres dépenses découlant de l'arbitrage sont partagés également entre les parties. Les parties acceptent d'utiliser les installations de l'Université lorsque c'est possible.

4.6.4 JURIDICTION

Il n'est pas du ressort de l’arbitre d'ajouter, de soustraire, de modifier, de changer, de remanier ou de laisser de côté d'aucune façon les dispositions de la présente convention ou tout autre document écrit qui la modifie ou la change expressément ou encore, d’en prolonger la durée à moins que les parties donnent au préalable leur consentement par écrit au tribunal ou au seul arbitre pour le faire ou pour rendre une décision arbitrale à cet effet.