Mon infoAssociation des professeur(e)s à temps partiel de l’Université d’Ottawa

Article 11 : évaluation

Les parties s'entendent que l'évaluation des cours et de l'enseignement par les réponses des étudiants aux questionnaires est une source importante d'information portant sur l'opinion des étudiants et leur niveau de satisfaction ainsi que la préparation du membre pour le cours et son efficacité à transmettre ses connaissances.

L'Association sera consultée au moins trois (3) mois avant que toute demande de changements au système d'évaluation des cours et de l'enseignement par les étudiants soit soumise au Sénat pour approbation. La réponse écrite de l'Association, s'il y lieu, sera rendue disponible aux membres du Sénat avant leurs délibérations sur le sujet.

11.1 ÉVALUATIONS DISPONIBLES AUPRÈS DU DIRECTEUR ET DE LA DIRECTRICE

Les employés et les employées recevront dans un délai raisonnable une copie du rapport A sur l'évaluation de leur enseignement par les étudiants et les étudiantes. Si un employé ou une employée désire faire un commentaire sur le rapport A ou soumettre certains documents qui pourraient influencer l'interprétation du rapport, il ou elle le fera par écrit au directeur ou à la directrice, en joignant a) une copie du rapport A, b) ses commentaires, et c) tout autre document pertinent. Les commentaires de l'employé ou de l’employée doivent être conservés par le département ou l'unité scolaire et ils doivent être considérés lorsqu'on évalue les rapports A de l'employé ou de l’employée.

11.2 ÉVALUATIONS POUR FINS DE PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES DANS L'ENSEIGNEMENT

Les professeurs et les professeures à temps partiel auront accès aux services d'évaluation et de consultation du Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage sur la même base qu'un professeur ou une professeure à temps complet.

11.3 ÉVALUATION FORMELLE

11.3.1 Une évaluation formelle de l'enseignement du membre ne peut être conduite que dans les situations suivantes :

  • en lien avec le renouvellement d'une nomination à long terme selon les dispositions de l'article 5.13;
  • en lien avec une mesure disciplinaire pour un rendement déficient des tâches assignées selon les dispositions de l'article 6.

L'évaluation doit être effectuée conformément au présent article avant que le doyen ou son délégué ne sollicite les recommandations générales du directeur concernant cette question.

11.3.2 NIVEAUX DE RENDEMENT

Par suite d'une telle évaluation, on détermine si le rendement en matière d'enseignement « satisfait aux exigences », ou est « non satisfaisant ». Il est entendu que « satisfait aux exigences » signifie que le rendement est comparable à celui d'un groupe de pairs équivalent, à la lumière de la demande ou du problème à l'étude.

11.3.3 Lors de toute évaluation formelle, le doyen ou sa déléguée demande d'abord un rapport du directeur.

11.3.4 PLAINTES

Les plaintes concernant l'enseignement d'un membre ne peuvent être prises en considération que si le membre en a été avisé et a eu l'occasion d'y répondre.

11.3.5 PÉRIODE APPROPRIÉE

Toute évaluation formelle de l'enseignement d'un membre doit considérer le rendement à cet égard durant une période précise. Sauf indication contraire dans la présente convention, cette période est fixée par le doyen ou son délégué après consultation avec le membre. La période spécifiée ne sera pas moins que :

  • au moins trois (3) ans; ou
  • la période entière depuis l'embauche du membre à l'Université d'Ottawa, s'il s'agit de moins de trois (3) années.

11.3.6 Cette consultation se tient avant qu'on ne demande le rapport au directeur lorsqu'on envisage un avertissement formel ou une autre mesure disciplinaire.

11.3.7 DOSSIER D’ENSEIGNEMENT

Les évaluations formelles exigées en 11.3.1 (a) seront conduites sur la base de l'information contenue dans l'évaluation par les étudiants mentionnés au 5.13.7.1 et au dossier d'enseignement en respect de l'Annexe J.