Mon infoAssociation des professeur(e)s à temps partiel de l’Université d’Ottawa

Article 12 : durée et modification de la convention

12.1 DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention entrera en vigueur le 1er septembre 2018 et prendra fin le 31 août 2021 et sera renouvelée automatiquement pour une période d'un (1) an à moins d'un avis écrit de l'une ou de l'autre des parties, avant le 1er avril 2021 exprimant l’intention de modifier la convention et de mettre fin à la présente convention. Suite à un tel avis, la présente convention continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'une nouvelle convention soit ratifiée ou qu'une grève ou lock-out soit en cours.

12.2 La présente convention peut être modifiée à condition que les deux parties y consentent par écrit.

12.3 AUCUNE GRÈVE, AUCUN LOCK-OUT

Pour la durée de la présente convention, les parties conviennent de ce qui suit :

  • L'Employeur ne déclarera aucun lock-out et les membres de l’APTPUO ne déclencheront aucune forme de grève, d'arrêt de travail ou de ralentissement de travail.
  • L’APTPUO s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter et décourager les lignes de piquetage, les piquetages informatifs ou autres manifestations semblables de ses membres, collectivement ou individuellement dans le cadre d'un conflit de travail, visant à désorganiser le travail et les services de l'Université d'Ottawa.

12.4 GRÈVE D’AUTRES SYNDICATS

En cas de grève ou de piquetage par d'autres employés et employées de l'Université d'Ottawa, les employées et les employés régis par la présente convention devront continuer de se présenter au travail et d'y accomplir leurs tâches régulières étant entendu qu'on ne leur demandera pas d'accomplir les tâches normalement assignées à des employés ou des employées en grève ou sur les lignes de piquetage.

12.5 TEXTE OFFICIEL

Pour ce qui est des questions qui exigent l'interprétation d'une partie de la présente convention, y compris les formalités ou l'arbitrage d'un grief, le texte officiel d'une clause est le texte indiqué par l'astérisque (*) se trouvant à côté du numéro ou du titre de l'article/section.

12.6 TRADUCTION

L'Employeur s'engage à traduire chaque clause de la présente convention de la langue dans laquelle elle a été négociée à l'autre langue officielle du Canada et, dans les quatre (4) mois suivant la ratification, de faire parvenir la version traduite à l'Association aux fins d'approbation.

12.7 Les parties s'engagent à renégocier toute partie de la présente convention qui serait rendue sans effet légal par une décision judiciaire ou un acte législatif, ou qui serait en contradiction avec une décision judiciaire ou un acte législatif.

12.8 Les dispositions de la présente convention s'appliquent aux deux parties intéressées et aux membres de l'unité de négociation précisés à la section 2.1 et, à moins d'indication contraire de la Commission des relations de travail de l'Ontario, au syndicat qui remplacerait l'Association en cas de fusion ou de transfert de compétence et à tout successeur de l'Employeur.