Mon infoPersonnel étudiant syndiqué avec tâches d’enseignement ou de recherche

Article 32 : postes et taux de salaire

32.1 Cet article s’applique seulement aux assistantes d’enseignement, aux tuteurs, aux démonstrateurs, aux correcteurs, aux surveillants d’examens, aux moniteurs de laboratoire et aux assistantes de recherche qui sont rémunérés au moyen du budget de fonctionnement de l’Université.

32.2 Rémunération

32.2.1 Les titulaires des postes sont rémunérés au taux horaire de base, conformément à l’article 32.4. Aucun contrat n’est établi pour moins de trois (3) heures.

32.2.2 Les salaires sont versés bi-mensuellement, en paiements égaux, pendant la durée de la nomination de l’employée. Avec chaque paiement, l’employée reçoit un relevé de toutes les déductions effectuées.

32.2.3 Les étudiantes de premier cycle faisant partie du Syndicat et qui auraient obtenu auparavant un diplôme de cycle supérieur seront rémunérées selon les taux d’étudiantes diplômées.

32.3  Taux de salaire

Postes      
       
Assistant d’enseignement/ Démonstrateur / Moniteur de laboratoire - diplômé      
Tuteur - diplômé      
Assistant de recherche - diplômé      
Correcteur - diplômé      
Surveillant d’examens - diplômé      
1er cycle - tous les postes      

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32.4 Paye de vacances

Le taux de salaire horaire précisé au paragraphe 32.3 comprend une paye de vacances de 4 %. La paye de vacances est indiquée séparément et clairement sur le contrat et sur chaque bordereau de paye.

32.5 Dépôt de salaire

L’Employeur dépose le salaire de l’employée dans un compte de banque ou de caisse populaire du Canada, au choix de l’employée, sous réserve des politiques et des procédures normales de l’Université.

32.6 Retard de traitement

32.6.1 Paiement de salaire

L’Employeur versera une paye à l’employée au plus tard au deuxième (2e) cycle de paye du mois après qu’elle ait commencé à travailler, à la condition qu’elle ait accepté son contrat au moment de commencer à travailler. Si le Syndicat informe le secteur des Relations de travail académiques qu’une paye n’a pas été versée pour une employée donnée conformément à la présente disposition, l’Employeur assurera le paiement dans les deux (2) jours ouvrables.

32.6.2 Contrats non confirmés

Dans le cas où le contrat n’est pas confirmé et/ou accepté par toutes les Parties dans les dix (10) jours suivant le début réel de la tâche de travail approuvée en vertu de l’alinéa 18.4.4, la faculté réalisera un paiement anticipé sur la rémunération de l’employée qui sera égal à deux (2) semaines de salaire.

32.7 Après que l’employée en a fait la demande au Service des ressources humaines, l’Employeur transmet à l’employée un relevé d’emploi dans les cinq (5) jours ouvrables.