Mon infoPersonnel étudiant syndiqué avec tâches d’enseignement ou de recherche

Article 31 : projet et tâche

31.1 

  • Lorsqu'une étudiante est engagée, les contrats individuels ne dépasseront pas cent-soixante-dix (170) heures. Cela n'exclut pas la possibilité d'offrir plus d'un contrat à une même employée, tant que les dispositions de la convention collective sont respectées.
  • Dans le cas des étudiantes diplômées à temps complet, le nombre total d'heures de travail prévues au contrat ne doit pas excéder un maximum de cent-soixante-dix (170) heures par session, comme l'exigent les règlements académiques de l’Université sur le statut d’étudiante à temps complet. Des exceptions à la limite de cent-soixante-dix (170) heures peuvent être accordées à condition qu’aucune autre employée qualifiée ne soit disponible pour le contrat et que l’unité scolaire puisse démontrer que le progrès scolaire normal de l’employée, tel que requis par son programme d’études, ne sera pas affecté.
  • Autre que dans des circonstances exceptionnelles, aucune employée ne sera requis de travailler plus de vingt-cinq (25) heures en une seule semaine, et aucune employée ne sera requise de travailler davantage qu'un total de quarante (40) heures dans n'importe quelle période de deux (2) semaines consécutives.
  • Dans le cas des assistanats de recherche, les heures de travail peuvent excéder vingt-cinq (25) heures par semaine, jusqu’à un maximum de quarante (40) heures par semaine, pendant quatre (4) semaines consécutives à la demande de l’employée et avec l’accord de la superviseure. Il est entendu qu’il ne peut y avoir qu’un seul contrat de ce type au cours d’une session.
  • L’Employeur informera le Syndicat de toute exception accordée en vertu du présent article.

31.2 Toutes les fonctions de l’employée sont incluses dans le calcul des heures consacrées au projet. Ces fonctions sont notamment mais sans se limiter à : la préparation, l’enseignement, la présence à des conférences, la démonstration, l’animation de discussions, la surveillance de laboratoire, la correction, l’encadrement des étudiantes, la surveillance d’examens, les heures de bureau, la préparation d’expériences, la supervision de visites d’études, la recherche, la rédaction de rapports et d’articles, des entretiens avec la superviseure responsable selon les besoins du projet, et la prestation de soutien et d’aide pédagogique. Dans la mesure du possible, l’Employeur s’efforcera d’informer l’employée de l’horaire de l’employée ou des modifications de cet horaire en donnant un préavis raisonnable. Les fonctions attribuées sont accomplies dans des délais raisonnables compte tenu des exigences du poste et de l’unité qui emploie. Dans l’attribution des tâches, il faut tenir compte du nombre d’étudiantes par classe ou par séminaire ainsi que du nombre et de la complexité de leurs travaux; ces tâches doivent refléter celles qui ont été attribuées au cours des trois (3) années précédentes et ne doivent pas les dépasser exagérément.

31.3 Dès que l’employée est placée sous la responsabilité d’une superviseure:

  • si l'offre d'emploi comprend une liste détaillée des tâches proposées et de la répartition du temps qui leur est consacré, l'offre doit indiquer que l'employée peut demander à rencontrer la superviseure pour discuter de modifications qui pourraient y être apportées;
  • si l'offre d'emploi ne comprend pas une liste détaillée des tâches conformément à l'alinéa 31.3 a), la superviseure prépare le formulaire de Description de poste et de l'attribution des heures à l'Annexe B, conformément aux Directives pour préparer le formulaire de description de poste figurant à l'Annexe C; le formulaire comprend une liste détaillée des tâches et indique le nombre approximatif d'heures à consacrer à la préparation et à l’exécution de chaque tâche. L'employée peut demander à rencontrer la superviseure pour discuter de modifications qui pourraient y être apportées;
  • Lorsqu'une employée est embauchée pour la première fois dans un cours ou avec une nouvelle superviseure, ce dernier s'assure de rencontrer cette employée dans le premier mois du contrat pour discuter de l'horaire et de la liste de tâches prévues à l'alinéa 31.3 a) ou de la Description de poste et l'attribution des heures (Annexe B) décrite à l'alinéa 31.3 b). S'il ne s'agit pas du premier contrat pour un cours donné, l’unité devra veiller à communiquer à l'employée la description de poste et l'attribution des heures (Annexe B) par courriel dans le premier mois du contrat.

Lorsqu'une superviseure exige qu'une employée soit présente avant l'heure prévue d'un examen, il est entendu que ce temps est compris dans les heures travaillées; cette condition s'applique également au temps de présence exigé après la fin de la période d'examen.

31.4 Les superviseures doivent s'assurer de rencontrer individuellement chacune de leurs employées au moins une fois, à peu près à mi-contrat, pour revoir leur description de poste respective et s'assurer que les heures de travail qui y sont inscrites conviennent toujours, ainsi que pour discuter de l'évaluation officieuse (Annexe F) conformément au paragraphe 16.5, laquelle doit avoir été remise à l'employée au moins deux (2) jours avant la rencontre.

Après cette rencontre, la superviseure, sur approbation de la directrice de l’unité , avise l'employée des modifications apportées au formulaire de Description de poste et de l'attribution des heures et transmet à l'employée une copie révisée de l'Annexe B ou une liste révisée des tâches selon 31.3 a). L'obligation d'assister à des rencontres est incluse dans les heures attribuées dans la description de poste de chaque employée.

31.5 Lorsqu’une employée a raison de croire qu’elle ne pourra pas compléter les tâches qui sont décrites dans la description de poste, à l’intérieur des heures qui y sont spécifiées (soit le nombre total d’heures ou les heures assignées à une section de celle-ci) :

  • l'employée apportera un formulaire de Révision de la charge de travail (annexe E) à la superviseure le plus tôt possible après qu’elle est devenue consciente du problème ou aurait dû raisonnablement le devenir.
  • la superviseure rencontrera l'employée dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivront pour discuter du problème et déterminer comment le travail qui reste sera traité à l’intérieur des heures qui restent à la nomination, sans augmenter le nombre d'heures du contrat, en réduisant les autres responsabilités.

Ceci sera confirmé par écrit par la superviseure dans les quatre (4) jours ouvrables de la réunion.

31.6 Dans les cas où la superviseure détermine, avec l’accord de l’employée, que des heures additionnelles doivent être ajoutées à la nomination pour que les tâches puissent être complétées, cette autorisation sera donnée par écrit par l’Unité avant que des heures supplémentaires soient travaillées par l’employée.

Dans les cas où la superviseure ou l'Employeur ne suit pas les procédures décrites aux paragraphes 31.3, 31.4 et 31.5, et où l'employée c'est conformée au paragraphe 31.5, l'employée ne sera pas requise de travailler au-delà de la fin du contrat, ni travailler des heures additionnelles à ceux stipulés dans le contrat. Toutes les heures additionnelles qui ont été approuvées par la superviseure, la directrice de l’Unité et l’employée seront rémunérées dans le cadre d'un nouveau contrat.

Une employée peut être accompagnée par une représentante du Syndicat à toute rencontre tenue sous cet article.

31.7 Une employée peut soumettre un Formulaire de révision de la charge de travail (Annexe E) sans préjudice.

31.8 Lorsque les tâches énoncées ne s'accompagnent pas de détails suffisants de la part de la superviseure quant à la méthode à suivre, aucune employée n'est pénalisée ou désavantagée de quelque manière que ce soit pour son choix de méthode, à la condition que l'employée ait suivi les directives données de bonne foi.

31.9 Aucune employée n’est tenue d’accomplir du travail de nature personnelle pour une autre personne employée à l’Université.

31.10 Le paragraphe 31.2 n’empêche en rien l’Employeur d’exiger qu’une employée travaille le nombre total d’heures fixé dans le contrat. De plus, le paragraphe 31.2 ne sera pas interprété comme signifiant que l’Employeur peut utiliser les nominations précédentes pour demander à une employée de travailler plus d’heures que celles spécifiées au contrat.

31.11 Conformément au paragraphe 31.6, des heures additionnelles jusqu'à dix (10) pourcent du contrat initial ne réduiront pas de futurs ou restants obligations.

31.12 Sous réserve des besoins opérationnels, l'Employeur doit s'efforcer en tout temps de limiter les variations excessives aux heures de travail d'un poste donné, conformément au paragraphe 31.1. Les variations excessives anticipées à l'horaire de travail doivent être clairement identifiées au moment de la nomination dans la Description de poste et l'attribution des heures (Annexe B).