Mon infoPersonnel étudiant syndiqué avec tâches d’enseignement ou de recherche

Article 19 : changement technologique

19.1 Si une unité scolaire, une faculté ou le Sénat discute de nouvelles méthodes pédagogiques devant être adoptées à grande échelle, sur une ou plusieurs années du programme d'études ou dans tout un programme en particulier, et qui entraînent des changements technologiques, notamment des méthodes pédagogiques automatisées, l’Université avise le Syndicat et lui transmet les documents pertinents le plus tôt possible avant la mise en oeuvre des changements. Dans les plus brefs délais possibles, et au plus trente (30) jours ouvrables après que le Syndicat en ait été informé, l'Employeur rencontre celui-ci pour discuter des conséquences du changement technologique pour le groupe d'employées touchées dans le but de les réduire au minimum. L'Employeur fait tous les efforts raisonnables pour que les employées soient touchées le moins possible par la mise en oeuvre des changements technologiques.

19.2 L'employée dont l'exercice des fonctions est touché par la mise en oeuvre de changements technologiques pendant la durée de son contrat et qui ne possède pas les compétences requises peut demander de suivre une formation ou de se faire attribuer de nouvelles fonctions. L'Employeur donne une formation de recyclage aux termes du paragraphe 20.6 à l'employée qui en fait la demande.

19.3 Aucune employée ne subit de perte de salaire pendant la durée de son contrat en raison de la mise en oeuvre de changements technologiques qui touchent l'exercice de ses fonctions.

19.4 Aucune employée n'aura à effectuer du travail à l'aide de logiciels qui ne se trouvent pas habituellement sur les ordinateurs des systèmes informatiques de l'Université prévus au paragraphe 28.1.3. Lorsqu'une unité exige du travail à faire avec un logiciel qui ne se trouve pas sur les systèmes, l'unité s'assure que l'employée a un accès raisonnable à un ordinateur qui en est équipé.