Mon infoAssociation des professeur(e)s à temps partiel de l’Université d’Ottawa

Article 7 : absences et congés

7.1 ABSENCES – GÉNÉRAL

L'employé ou l'employée doit informer le directeur ou la directrice de son incapacité d'accomplir les tâches qui lui ont été assignées et des motifs de son absence aussitôt que possible. Sauf dans le cas d'un congé de maladie selon le 7.3, l'employé ou l'employée doit entreprendre toutes les démarches raisonnables pour fixer à une autre date où il ou elle sera disponible les activités qui étaient prévues, ou prendre les mesures nécessaires pour assurer un remplaçant ou une remplaçante, par un échange des tâches assignées ou une modification de ses tâches avec l'accord du doyen ou de la doyenne ou de son délégué ou de sa déléguée. Il est entendu que le consentement du doyen ou de la doyenne ou son délégué ou sa déléguée ne sera pas retenu déraisonnablement. Pour les fins de l'interprétation de l'article 7, une journée de travail désigne une journée au cours de laquelle un membre doit enseigner ou tenir un examen en classe. Si le contrat prévoit l'animation de laboratoire, la journée de travail désigne également une journée au cours de laquelle un membre doit animer un laboratoire. Les heures de bureau ne sont pas considérées pour l'application de l'article 7.

7.2 RÉSILIATION DE CONTRAT – ANNULATION DE COURS OU CONTINUITÉ DE L'ENSEIGNEMENT

L'Employeur se réserve le droit de résilier un contrat afin d'annuler un cours ou d'embaucher un remplaçant ou une remplaçante si l'Employeur a raison de croire que l'employé ou l’employée sera incapable à cause de son absence, d'accomplir au moins 10/13 des tâches qui lui ont été assignées. Cette résiliation ne doit pas affecter le droit de l'employé ou de l’employée d'obtenir un congé de maladie avec paye ou un congé de maternité, tel que prévu ci-dessous.

7.3 CONGÉS DE MALADIE

7.3.1 Pourvu que l’employé ou l’employée ait, aussitôt que possible, informé le directeur ou la directrice de son incapacité à accomplir les tâches qui lui ont été assignées pour cause de maladie, un employé ou une employée peut réclamer un congé de maladie avec plein salaire et avantages sociaux jusqu'à concurrence de 2/12 du total de sa charge de travail pour chaque cours.

7.3.2 Si le congé de maladie se prolonge pour trois (3) jours ouvrables ou plus, un certificat médical doit être soumis.

7.3.3 Un employé ou une employée qui bénéficie déjà d'un congé quelconque n'est pas admissible à un congé de maladie. Les congés de maladie inutilisés depuis les deux dernières années universitaires peuvent être accumulés, mais ne peuvent être utilisés pour plus de 4/12 des tâches reliées à un cours, sur présentation d'un certificat médical approprié. L'Employeur, à sa discrétion, peut prolonger la période de deux ans dans des circonstances exceptionnelles si le Comité employées et employés-employeur en fait la recommandation. Les congés de maladie inutilisés n'ont aucune valeur monétaire.

7.3.4 EXAMEN MÉDICAL INDÉPENDANT

À tout moment pendant le congé de maladie d'un membre, un représentant ou une représentante du Secteur santé, mieux-être et congés des Ressources humaines peut, pour déterminer si le membre est admissible à l'indemnité de congé de maladie ou est en mesure de retourner au travail, exiger que le membre subisse des examens effectués par un ou plusieurs médecins désignés par l'Employeur. Le coût de ces examens sera payé par l'Employeur. L'Employeur doit déployer des efforts raisonnables pour consulter le membre ou son délégué en vue de s'entendre sur des médecins qui conviendront à la fois à l'Employeur et au membre. En cas de désaccord, une liste indiquant le nom de trois (3) médecins compétents doit être fournie au membre afin qu'il ou elle puisse choisir celui qui effectuera l'examen médical. L'Employeur paiera le coût de l'examen et toutes les autres dépenses raisonnables engagées par le membre pour les besoins de l'examen médical.

7.3.5 Un employé ou une employée qui soumet un certificat médical confirmant qu'il ou elle ne peut retourner au travail à la suite d'une période durant laquelle un congé de maladie sans perte de salaire a été accordé ne perd pas l'ancienneté accumulée antérieurement ni celle qu'il ou elle aurait accumulée s'il ou si elle avait complété les tâches entreprises lorsqu'elle ou il est tombé malade. La présente disposition est sujette toutefois à ce que l'employé ou l’employée soit capable de retourner au travail à la fin de la période spécifiée dans le certificat médical. Le congé ne pourra durer plus d'un (1) an à partir de la date à laquelle le congé de maladie avec paye a été accordé initialement.

7.4 CONGÉ DE COMMISÉRATION

En autant que les dispositions de la section 7.1 sont respectées, un employé ou une employée se verra accorder un congé d'au plus quatre (4) jours consécutifs, les deux (2) premiers jours seront avec paye et avantages et les deux derniers jours sans paye ni avantage, dans le cas du décès d'une mère ou d'un père, beau-parent, parent de famille d’acceuil, conjoint ou conjointe, frère, soeur, fils, fille, enfant par alliance ou enfant nourricier, belle-mère, beau-père, grand-parent, beau grand-parent, petit-enfant, beau-petit-enfant ou membre de sa famille qui dépend du membre pour des soins ou autre forme d’assistance. L'Employeur peut accorder un congé additionnel dans des circonstances exceptionnelles; l'Employeur pourra accorder un congé dans le cas du décès d'une autre personne que celle mentionnée ci-haut et pourra accorder de tels congés à sa discrétion.

7.5 CONGÉ PARENTAL

7.5.1 CONGÉ DE MATERNITÉ

7.5.2.1 Une professeure à temps partiel enceinte aura droit à un congé de maternité pour une période de vingt (20) semaines consécutives commençant à n'importe quel moment entre la dix-septième (17e) semaine qui précède la date prévue de l'accouchement et la date de l'accouchement. À moins de circonstances exceptionnelles, l'Employeur doit recevoir un avis d'un mois mais pas plus tard que deux semaines avant la date prévue de l'accouchement, à moins que la professeure doive cesser de travailler à cause de complications reliées à sa grossesse, auquel cas, la professeure doit remettre à l'Employeur un certificat médical attestant ces complications et la date prévue de l'accouchement.

7.5.2.2 Lorsque l'employée accomplit du travail de l'unité de négociation au moment où elle donne l'avis prévu au sous-paragraphe 7.5.1.1 et que ce travail ne sera pas terminé avant le début du congé projeté, le membre recevra le moindre des montants suivants, soit : le solde du salaire dû en vertu de son contrat ou 95 % de son plein salaire plus les avantages sociaux pour deux (2) semaines.

Nonobstant ce qui précède, une professeure qui a complété 60 % de son contrat au moment où son congé de maternité débute recevra le montant le plus élevé de 50 % du solde du salaire dû en vertu de son contrat ou 95 % de son plein salaire plus les avantages sociaux pour deux (2) semaines. Lorsqu'une professeure a enseigné 60 % d'un cours de trois crédits avant de prendre son congé de maternité, on lui accordera un point d'ancienneté pour ce cours; lorsqu'une professeure a enseigné un cours de six crédits, on lui accordera un point d'ancienneté pour une session complète d'enseignement et un point d'ancienneté additionnel si elle a enseigné 60 % ou plus de la session suivante avant de prendre son congé de maternité. Il est entendu qu’aux fins de l’article 5.8.1 b), la professeure a droit à deux (2) points d’ancienneté pour l’année au cours de laquelle elle a enseigné.

7.5.2.3 Une professeure enceinte a le droit de continuer à travailler durant sa grossesse si elle le désire. Lorsque des adaptations sont requises pour poursuivre le travail, l’Employeur peut exiger un certificat médical confirmant les adaptations requises.

7.5.2.4 Une employée ne subira aucune perte d'ancienneté en raison d'une absence de dix-huit (18) mois au plus survenue au cours des six (6) mois précédant la naissance ou des dix-huit (18) mois qui la suivent.

7.5.1 CONGÉ DE PATERNITÉ

L'Employeur accordera un congé de paternité payé de 1/12 de contrat immédiatement suivant la naissance ou l'adoption d'un enfant ou l'arrivée de l'enfant sous le contrôle du père, pourvu que le membre ait, aussitôt que possible, informé le directeur ou la directrice de son incapacité à accomplir les tâches qui lui ont été assignées.

7.5.1 CONGÉ POUR SOINS D'UN ENFANT

7.5.4.1 Un membre peut prendre un congé pour soins d'un enfant suivant :

  • la naissance d'un enfant, ou
  • l'arrivée d'un enfant dont le parent a la garde pour la première fois.

7.5.4.2 Les deux parents sont admissibles au congé pour soins d'un enfant. Pour les besoins de cette section, « parent » inclut une personne avec laquelle un enfant est mis en adoption et une personne qui est dans une relation relativement permanente avec le parent d'un enfant et qui a l'intention de traiter l'enfant comme le sien ou la sienne.

7.5.4.3 Un congé pour soins d'un enfant doit commencer 52 semaines, au plus tard, après le jour de la naissance de l'enfant ou après le jour où un parent prend la garde d'un enfant pour la première fois. Un congé pour soins d'un enfant prend fin au plus tard, 35 semaines après le début du congé s’il suit un congé de maternité et 37 semaines dans les autres cas et ce sans paye, à moins qu'un congé de paternité ait été accordé selon le 7.5.2, auquel cas le congé de paternité d'une semaine est payé et constitue la première semaine des 37 semaines du congé pour soins d'un enfant. On peut prendre un congé pour soins d'un enfant à la suite d’un congé de maternité et ce congé doit débuter immédiatement après le congé de maternité. Le congé pour soins d’un enfant et le congé de maternité permettront de retenir les points d'ancienneté selon le 5.8.5(c).

7.5.4.4 Aussitôt que le membre sait la date du début de son congé pour soins d'un enfant, il ou elle doit en informer par écrit son directeur ou sa directrice.

7.5.2 Lors d'un congé de maternité d’un membre ou d'un congé pour soins d'un enfant d'un membre, l'Employeur doit continuer à verser les contributions de l'Employeur pour tout plan dont le membre était inscrit au moment du congé à moins que le membre informe l'Employeur, par écrit, qu'il ou qu’elle n'a pas l'intention de payer ses contributions.

7.2 CONGÉ POUR COMPARUTION

Sous réserve des dispositions de 7.1, l'Employeur accordera un congé avec paye et avantages à une employée ou un employé appelé à faire partie d’un jury ou à comparaître comme témoin à la cour, ou qui doit se présenter devant le tribunal de citoyenneté.

7.3 DÉVELOPPEMENT ACADÉMIQUE

7.3.1 Un membre qui désire entreprendre un projet de développement académique qui comprend mais ne se limite pas à des études supérieures, de la recherche ou autre activité savante, peut faire une demande pour un congé de développement académique d'une durée n'excédant pas un (1) an.

7.3.2 La demande doit être faite au Comité du fonds de développement académique et professionnel au moins trois (3) mois avant la date prévue pour le début du congé. Tous les renseignements pertinents et un C.V. à jour du requérant ou de la requérante doivent être joints à la demande.

7.3.3 Si le Comité du fonds de développement académique et professionnel juge que le projet peut améliorer le niveau de contribution du membre au programme académique de l'Université, il accordera un congé de développement académique. L'octroi du congé ne sera pas retenu déraisonnablement et la décision devra être prise au moins deux (2) mois avant la date prévue pour le début du congé.

7.3.4 S'il est raisonnable de croire que l'employé ou l’employée aurait bénéficié d'un engagement durant la période de congé, l'employé ou l’employée continuera d'accumuler des points d'ancienneté, auquel cas, les points d’ancienneté octroyés seront équivalents à la meilleure moyenne des points accumulés, soit a) durant les trois (3) années précédentes ou (b) durant le nombre d'années consécutives précédant le début du congé et durant lesquelles l'employé ou l’employée a accompli des tâches de l'unité de négociation.

7.4 CONGÉ NON SPÉCIFIÉ

Un employé ou une employée peut faire une demande de congé pour des raisons qui ne sont pas prévues explicitement dans cette convention, mais l'Employeur se réserve le droit d'accorder ou de refuser un tel congé avec ou sans paye. L’APTPUO sera informée par écrit d’une telle demande et de son résultat.

7.5 CONGÉS - NOMINATION À LONG TERME (NLT)

7.5.1 CONGÉ DE MATERNITÉ NLT

La membre enceinte aura droit à un congé de maternité pour une période de vingt (20) semaines consécutives commençant à n'importe quel moment entre la dix-septième (17) semaine qui précède la date prévue de l'accouchement et la date de l'accouchement conformément aux lois applicables.

À moins de circonstances exceptionnelles, l'Employeur doit recevoir un avis d'un mois, mais pas plus tard que deux (2) semaines avant la date prévue de l'accouchement, à moins que la membre doive cesser de travailler à cause de complications reliées à sa grossesse, auquel cas, la membre doit remettre à l'Employeur un certificat médical attestant ces complications et la date prévue de l'accouchement.

Le membre dont les tâches découlant d'une NLT ont été amorcées alors que l'ensemble du contrat n'est pas complété au moment où elle donne l'avis, recevra 95% de son plein salaire et avantages sociaux pour une période de deux (2) semaines suivant le début du congé.

7.5.2 CONGÉ DE PATERNITÉ Dans le cadre d'un contrat découlant d'une NLT, l'Employeur accordera un congé de paternité payé d'une semaine immédiatement suivant la naissance ou l'adoption d'un enfant ou l'arrivée de l'enfant sous le contrôle du père, pourvu que le membre ait, aussitôt que possible, informé le directeur ou la directrice de son incapacité à accomplir les tâches qui lui ont été assignées.

7.5.3 CONGÉ DE MALADIE

Un professeur à temps partiel détenant une NLT, aura droit d'accumuler une demi-journée en congé de maladie par mois pour la durée du contrat, au prorata du nombre d'heures travaillées.

Un maximum de quatre-vingt-cinq (85) jours ouvrables de congé de maladie peut être accumulé et/ou transféré à un contrat subséquent. Les congés de maladie inutilisés n'ont aucune valeur monétaire.

7.5.4 AUTRES CONGÉS

Nonobstant les congés de maternité, de paternité et de maladie précités, tout autre congé sous l'article 7 demeure applicable aux membres détenant une NLT.