ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION, REPRÉSENTANTS SYNDICAUX, DÉDUCTIONS
3.1 Conformément à l’ordonnance de la Commission des relations de travail de l’Ontario du 23 septembre 2017, l’Employeur reconnaît l’Association en tant qu’agent négociateur unique et exclusif pour tout le personnel enseignant à temps partiel qui donne des cours pour la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa dans la région du Grand Toronto, sauf pour les postes de direction, ainsi que toute autre personne couverte par une autre convention collective ou exclue par la Loi sur les relations de travail, tel qu’indiqué dans le dossier d’accréditation numéro 0412-17-R de la Commission des relations de travail de l’Ontario.
De plus, conformément à l’ordonnance de la Commission des relations de travail de l’Ontario du 7 décembre 2018, l’Employeur reconnaît l’Association en tant qu’agent négociateur unique et exclusif pour tout le personnel enseignant à temps partiel qui donne des cours pour la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa dans la ville de Windsor, sauf pour les postes de direction, ainsi que toute autre personne couverte par une autre convention collective ou exclue par la Loi sur les relations de travail, tel qu’indiqué dans le dossier d’accréditation numéro 2560-18-R de la Commission des relations de travail de l’Ontario.
3.1.1 Les parties reconnaissent et conviennent que des employés exclus de l’unité de négociation peuvent s’acquitter de tâches d’enseignement et de tâches connexes qui ne doivent pas excéder la pratique actuelle.
3.2* REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
3.2.1 L’Employeur reconnait l’Association comme étant le seul représentant officiel des membres de l’unité de négociation telle qu’elle est définie dans la présente convention. L’unité de négociation telle qu’elle est définie dans la présente convention ne peut être modifiée que d’un commun accord des parties. L’Employeur reconnait qu’aucun employé ou groupe d’employés ne se chargera de représenter l’Association auprès de l’Employeur sans en être dûment autorisé par l’Association. A cette fin, l’Association informera l’Employeur par écrit du nom et du poste qu’occupent ses représentants et représentantes et du nom des membres élus de son Conseil d’Administration. Dès la réception d’un avis à cet effet, l’Employeur s’engage à reconnaitre les fonctions de ces personnes. De même, l’Employeur fournira à l’Association, au début de chaque année universitaire, une liste des personnes qu’il autorise à transiger avec l’Association de même qu’une liste des représentants et représentantes de l’Employeur à divers niveaux administratifs et scolaires. L’Employeur informera l’Association de tout changement suite à l’envoi de cette liste.
3.2.2 L’Employeur reconnait que tous les membres ont le droit de participer aux activités légales de l’Association pour l’unité d’accréditation et qu’il ne fera pas entrave à ce droit, étant entendu que ces activités n’entraveront pas leurs tâches régulières.
3.3 RETENUES SYNDICALES / PRÉLÈVEMENT DES COTISATIONS
3.3.1 * L’Employeur s’engage à prélever à la source de la paie de chaque membre de l’unité de négociation, les cotisations syndicales ou d’autres contributions payables telles que certifiées par écrit par l’Association à l’Employeur.
3.3.2 * L’Employeur s’engage à verser les sommes prélevées à l’Association à son adresse à la fin du mois dans lequel le prélèvement a été fait.
3.3.3 * L’Employeur permettra à l’Association de vérifier les contrats de tous les employés lorsqu’il y a lieu de croire que les cotisations prélevées ne sont pas exactes.
3.3.4 * L’Employeur versera à l’Association un montant équivalent à la somme qui n’a pas été prélevée du salaire de l’employé à la suite d’une erreur de l’Employeur si cette situation subsiste pendant quinze (15) jours, après en avoir été informé par l’Association.
3.3.5 * Si l’Employeur remet à l’Association des cotisations ou contributions prélevées du salaire d’un employé qui n’était pas tenu d’en payer, l’Employeur devra informer l’Association de cette erreur et l’Association devra rembourser le montant reçu.
3.3.6 L’Association doit indemniser l’Employeur et le dégager de toute responsabilité à l’égard de toute réclamation pouvant être faite par un employé pour les sommes déduites du salaire et prévues au présent article, à l’exception de toute réclamation ou responsabilité découlant d’une erreur commise par l’Employeur.
3.3.7 L’Association doit aviser l’Employeur de toute modification au montant des cotisations syndicales ou d’autres contributions payables. La mise en œuvre doit se faire dans les trois (3) mois suivant l’avis.
3.3.8 * Une fois par mois, l’Employeur fournit à l’Association un rapport électronique comprenant des renseignements relatifs aux membres tels que : nom, numéro d’employé ou d’employée, département, faculté, adresse postale à domicile, numéro de téléphone, adresse courriel @uOttawa.ca et cotisations mensuelles retenues. Dans les quatre-vingt- dix (90) jours suivant la ratification de la convention collective par les deux parties, elles conviendront des renseignements exacts à inclure dans le rapport. Le représentant officiel des membres tient l’Employeur indemne advenant le cas où un membre de l’unité de négociation dépose une plainte ou un grief ou revendique une cause d’action contre l’Employeur en raison de la mise en place ou de l’administration de ce rapport.
3.3.9 Toute correspondance découlant de la présente convention, ou en lien avec celle-ci, doit passer par le délégué de l’Association et les Relations de travail académique, sauf dispositions contraires.
3.4 JOURS FÉRIÉS
Les employées et les employés ont droit aux jours fériés reconnus par la province de l'Ontario ou accordés par l'Université.