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Article 18 : congés non payés

18.1 L’expression “congé non payé” désigne un congé autorisé pendant lequel un employé ne reçoit pas de salaire.

18.2 Pendant un congé non payé, le poste de l’employé doit lui être conservé même si un remplaçant est embauché.

18.3 Afin d’autoriser un congé non rémunéré, il importe de tenir compte des critères suivants:

  • le motif du congé;
  • la durée du congé;
  • l’ancienneté de l’employé;
  • la durée de service prévue après le retour au travail;
  • les possibilités d’obtenir, à titre temporaire, un remplaçant compétent;
  • le rendement.

Le Service des ressources humaines est à la disposition du directeur pour fins de consultation.

18.4 L’employé qui bénéficie d’un congé non payé peut continuer à participer au Régime de pension de retraite de l’Université et à tous les régimes d’assurances.

Il doit alors s’engager par écrit, avant son départ, à payer le coût total des avantages sociaux, c’est-à-dire, la contribution de l’employeur et celle de l’employé qui se rapporte aux primes d’assurances et aux cotisations du Régime de pension de retraite de l’Université.

Le Service des ressources humaines communiquera à l’employé le montant requis pour maintenir la participation aux différents régimes d’avantages sociaux basé sur le salaire au moment du départ.

18.5 Le directeur peut accorder un congé non payé pour une période ne dépassant pas un an. Un congé non payé pour une période de plus d’un an requiert l’approbation du Comité d’administration.

18.6 Il est convenu que des congés de moins de trente (30) jours pourront être accordés à un employé pour des raisons personnelles quand la permission du superviseur en cause aura été obtenue au préalable. Un tel congé ne sera pas refusé pour des motifs déraisonnables; toutefois,

  • s’il nécessite un changement d’horaire et le paiement de temps auquel s’attache une prime aux termes de l’article 7.3, il pourra ne pas être accordé à moins qu’un autre employé n’accepte de relever l’employé en cause d’un commun accord, conformément à l’article 7.6;
  • s’il ne nécessite pas de changement d’horaire ni le paiement de temps auquel s’attache une prime aux termes de l’article 7.3, il pourra n’être accordé que si un autre employé de la division en cause est en mesure de remplacer l’employé en cause. Si le congé nécessite le paiement de surtemps au remplaçant ou oblige à embaucher un employé additionnel, il pourra ne pas être accordé.

18.7 Tout employé qui ne se présente pas au travail sera censé être absent sans permission, à moins d’avoir obtenu au préalable l’autorisation du superviseur de la division en cause.

18.8 Tout employé visé par la convention et qui est élu à un poste de direction au sein du Syndicat se verra accorder de la part de l’Université les moyens propres à lui permettre d’assister aux réunions ou congrès du Syndicat. L’employé élu ou nommé à un poste officiel au sein du Syndicat se verra accorder, sur demande formulée par écrit, un congé non payé d’une durée d’au plus vingt-quatre (24) mois et conservera tous ses droits à l’ancienneté. Au plus un (1) employé pourra bénéficier d’un tel congé à la fois.

18.9 L’employé qui doit suivre des cours faisant partie de sa formation dans le cadre d’un programme d’apprentissage du Ministère de l’éducation et de la formation obtiendra un congé non payé, avec l’entente qu’il recevra des prestations de la Commission d’assurance emploi. Toutefois, l’Université maintiendra en vigueur durant cette période tous les avantages sociaux, y compris le droit d’accumuler des congés annuels.