Article 16 : chefs de division, entrepreneurs et étudiants
16.1 Les Chefs de division n'exerceront normalement que des fonctions de surveillance. Le travail présentement confié aux employés de l'unité de négociation ne sera pas transféré à d'autres employés de l'Université ni ne sera exécuté par des entrepreneurs de l'extérieur, sans le consentement des deux parties. Cependant, il y a exception dans les cas d'urgence pour faire fonctionner, réparer ou maintenir en bon état machinerie et l'équipement.
16.2 Aucun contrat à forfait accordé par l'Université n'aura pour effet de causer des mises à pied, ni réduire les heures régulières des salariés, ni empêcher le rappel au travail de salariés du secteur affecté en raison de l'octroi du contrat à forfait.
16.3 Embauches d’étudiants universitaires
Dans un esprit de formation et à l’appui de l’Université d’Ottawa, les étudiants inscrits dans divers programmes d’études coopératives de travail, soit collégiales, secondaires ou autres, ne pourront priver les employés réguliers de surtemps, de rappel au travail ou de réduction d’heures quelconque.