Article 17 : congé pour comparution
17.1 Un congé rémunéré est accordé à tout employé qui est tenu de faire partie d’un jury ou de comparaître comme témoin à une cour de justice ou devant tout organisme judiciaire ou statutaire au Canada qui a le pouvoir d’exiger la présence de témoins dans une cause où il n’est pas un des parties intéressées.
17.2 L’employé doit informer par écrit le directeur du service le plus tôt possible et justifier sa comparution par un document approprié.
17.3 La rémunération reçue durant le congé de comparution sera diminuée de toute somme payée par la cour pour la comparution. Un congé de comparution ne s’applique pas aux employés qui purgent une peine d’incarcération.
17.4 Dans le cas où la présence d’un employé est requise devant un tribunal civil, administratif ou pénal, dans une cause où il est partie, il est admissible à un congé non payé, ou peut utiliser des jours de congés annuels à cet effet.