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Article 15 : congés annuels

15.1 En plus de la définition de service continu prévue à l'article 1.2 de la convention, l'expression 'service continu' pour les fins de l'article 15 signifie: la période durant laquelle un employé a été au service de l'Université et a reçu de ce dernier son salaire régulier, mais ne comprend pas toute période durant laquelle il a touché des prestations d'assurance d'invalidité prolongée ou le paiement de son salaire régulier a été interrompu pour une raison quelconque.

15.2 La durée du congé annuel est déterminée selon le tableau suivant qui tient compte de la période de service continu par l’employé, basé sur une semaine de travail de 32 heures (**Les horaires différents comportent un ajustement proportionnel aux heures de congé annuel***).

SERVICE CONTINU CONGÉ ANNUEL
12 mois 100 heures
4 ans 103 heures
5 ans 103 heures
6 ans 110 heures
7 ans 117 heures
8 ans 128 heures
9 ans 134 heures
10 ans 134 heures
14 ans 135 heures
15 ans 142 heures
SERVICE CONTINU CONGÉ ANNUEL
16 ans 149 heures
17 ans 153 heures
18 ans 160 heures
19 ans 167 heures
20 ans 175 heures
25 ans 200 heures
26 ans 200 heures
27 ans 200 heures
28 ans 200 heures
29 ans 200 heures
30 ans 200 heures
31 ans 200 heures
32 ans 206 heures
33 ans 213 heures
34 ans 220 heures
35 ans 234 heures
36 ans 234 heures

15.3  Tout employé ayant accompli un (1) an mais moins de quatre (4) ans de service continu aura droit à un congé annuel représentant cent (100) heures de travail, soit à son taux normal de rémunération, soit au taux de 6 pour cent de son salaire brut annuel pour l'année durant laquelle il aura acquis le congé annuel, conformément à l'article 15.11, le plus élevé des montants obtenus étant retenu (Voir tableau 15.2).

15.4 Tout employé ayant accompli quatre (4) ans de service continu aura droit à un congé annuel de cent trois (103) heures. Chaque année additionnelle de travail continu après cinq (5) années donnera lieu à des heures additionnelles de vacances jusqu'à concurrence de cent vingt-huit (128) heures obtenues après huit (8) ans de service (Voir tableau 15.2).

15.5 Tout employé ayant accompli neuf (9) ans mais moins de quatorze (14) ans de service continu aura droit à un congé annuel représentant cent trente-quatre (134) heures de travail, soit à son taux normal de rémunération, soit au taux de 8 pour cent de son salaire brut annuel pour l'année durant laquelle il aura acquis le congé annuel conformément à l'article 15.11, le plus élevé des montants ainsi obtenus étant retenu. Chaque année additionnelle de travail continu après quatorze (14) ans donnera lieu à des heures additionnelles de vacances jusqu'à concurrence de cent soixante (160) heures de travail obtenu après dix-huit (18) ans (Voir tableau 15.2).

15.6 Tout employé ayant accompli dix-neuf (19) ans de service continu aura droit à un congé annuel représentant cent soixante-sept (167) heures de travail, soit à son taux normal de rémunération, soit au taux de 10% pour cent de son salaire brut annuel pour l'année durant laquelle il aura acquis le congé annuel conformément à l'article 15.11, le plus élevé des montants ainsi obtenus étant retenu (Voir tableau 15.2).

15.7 Tout employé ayant accompli vingt (20) ans mais moins de vingt-cinq (25) ans de service continu aura droit à un congé annuel représentant cent soixante-quinze (175) heures de travail, soit à son taux normal de rémunération, soit au taux de 10.5 pour cent de son salaire brut annuel pour l'année durant laquelle il aura acquis le congé annuel conformément à l'article 15.11, le plus élevé des montants ainsi obtenus étant retenu (Voir tableau 15.2).

15.8 

  • Tout employé ayant accompli vingt-cinq (25) ans mais moins de trente-deux (32) ans de service continu aura droit à un congé annuel représentant deux cents (200) heures de travail, soit à son taux normal de rémunération, soit au taux de 12 pour cent de son salaire brut annuel pour l'année durant laquelle il aura acquis le congé annuel conformément à l'article 15.11, le plus élevé des montants ainsi obtenus étant retenu (Voir tableau 15.2).
  • Tout employé ayant accompli trente-deux (32) ans de service continu aura droit à un congé annuel de deux cent six (206) heures. Chaque année additionnelle de travail continu donnera lieu à des heures additionnelles de vacances jusqu'à concurrence de deux cent vingt (220) heures de travail après trente-quatre (34) années de service (Voir tableau 15.2).
  • Tout employé ayant accompli trente-cinq (35) ans et plus de service continu aura droit à un congé annuel représentant deux cent trente-quatre (234) heures de travail, soit à son taux normal de rémunération, soit au taux de 14 pour cent de son salaire brut annuel pour l'année durant laquelle il aura acquis le congé annuel conformément à l'article 15.11, le plus élevé des montants ainsi obtenus étant retenu (Voir tableau 15.2).

15.9 Le congé annuel se prend obligatoirement dans la même année où il a été acquis. Toutefois, l'employé peut faire reporter à l'année suivante au plus quatre-vingts (80) heures ouvrables pourvu qu'il prenne ces heures de congés annuels avant le 1er novembre de l'année suivante en cause. Pour faire reporter un certain nombre d'heures de congés annuels, l'employé doit en informer son superviseur avant le 1er décembre de chaque année.

  • Les congés annuels peuvent être utilisés au fur et à mesure qu'ils sont accumulés mensuellement au cours de l'année, à raison du prorata associé aux accumulations indiquées aux articles 15.2 à 15.8.
  • Sauf pour le personnel en probation, jusqu'à 10 jours de congés annuels non accumulés peuvent être empruntés et utilisés.
  • L'accumulation des congés annuels se calcule au prorata des mois de service continus travaillés, en conformité avec les articles 15.2 à 15.8.

15.10 Les périodes durant lesquelles chaque employé doit prendre ses congés annuels dans l'année se déterminent de la manière prévue à l'article 15.11.

15.11 Les employés ayant droit à cent (100) heures de congés annuels ou plus sont autorisés à prendre, au cours de la période commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre de chaque année de congés annuels, d'un minimum de trente-deux (32) heures ouvrables consécutives à un maximum de soixante-quatre (64) heures ouvrables consécutives selon l'horaire. Tous les employés ayant droit à des congés annuels aux termes du présent article devront informer le Chef de division en cause de leur période préférée de congés annuels avant le 1er décembre de chaque année pour la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 avril et avant le 1er avril de chaque année pour la période commençant le 1er mai et se terminant le 31 décembre de l'année de congés annuels en cause. Le choix de la période de congés annuels sera accordé aux employés d'après l'ancienneté qu'ils auront acquise dans la Division de la Centrale thermique.

15.12 

  • Année normale de congés annuels:
  • L'année normale de congés annuels s'étend du 1er janvier au 31 décembre inclusivement. Au plus, trois (3) employés de la Division d'exploitation seront autorisés à prendre congé (congés annuels, jours libres pour temps supplémentaire exécuté, jours libres pour travail effectué durant des jours fériés et congés non payés) en tout temps pendant l'année normale de congés annuels.

  • Période principale de congés annuels:
  • La période principale de congés annuels s'étend du 1er juin au 30 septembre inclusivement. Les employés ayant droit à plus de soixante-quatre (64) heures de congés annuels seront autorisés à prendre durant ladite période un minimum de trente-deux (32) heures de travail consécutives à un maximum de soixante-quatre (64) heures de travail consécutives selon l'horaire. Les employés désireux de diviser leurs congés annuels durant la période principale de congés annuels auront la faculté de le faire, mais ils ne pourront invoquer leur droit à l'ancienneté qu'en une seule circonstance. Lorsque le choix des congés annuels se fait avant le 1er avril de chaque année pour la période commençant le 1er mai et se terminant le 31 décembre, un second choix leur sera offert, sous réserve du droit d'ancienneté acquis dans la Division de la Centrale thermique.

15.13 Les employés admissibles à une accumulation plus élevée de congés annuels en raison de leur nombre d'années de service continu selon les articles 15.3 à 15.7, verront cette accumulation changer à la date d'anniversaire de nomination correspondant au nombre exigé d'années de service continu.

15.14 Tout employé ayant établi son droit à un congé annuel de trois (3) semaines (quatre-vingt-seize (96) heures), quatre (4) semaines (cent vingt-huit (128) heures), cinq (5) semaines (cent soixante (160) heures), six (6) semaines (cent quatre-vingt-douze (192) heures), ou sept (7) semaines (deux cent vingt-quatre (224) heures) prendra sa troisième, sa quatrième, sa cinquième, sa sixième, et sa septième semaine de congés annuels à une période qu'il fixera d'un commun accord avec l'Université.

En cas de conflit, l'Université tiendra compte: a) des exigences de l'emploi, b) des désirs de l'employé, c) de l'ancienneté qu'aura acquise l'employé dans la Division de la Centrale thermique.

15.15 Les employés admissibles à une accumulation plus élevée de congés annuels en raison de leur nombre d'années de service continu selon les articles 15.4 à 15.8, verront cette accumulation changer à la date d'anniversaire de nomination correspondant au nombre exigé d'années de service continu.

15.16 L’indemnité de congé annuel payable aux employés de l’exploitation exclura les sommes intégrées au salaire régulier et payées sur 24 payes annuellement. Cette dernière est calculée en fonction du pourcentage d’allocation établi à l’article 15, sur toutes les heures cédulées régulièrement pour les primes de quart, de fin de semaine et de congés fériés.

15.17 Tous les formulaires de congé doivent être signés par l'employé et par le superviseur ou le délégué autorisé. Il incombe au Service des immeubles de faire parvenir au Service des ressources humaines tous les formulaires de congé appropriés dans les plus brefs délais.

  • Le Service des ressources humaines a la responsabilité de consigner un relevé de congé à l'employé.