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Article 38 : santé, sécurité, hygiène, bien-être, accidents de travail et maladies professionnelles

38.1  Déclaration générale

L'Université, l'Institut et les employés reconnaissent les obligations respectives que leur impose la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario et la législation connexe dans le but d'assurer aux employés un lieu de travail où leur santé est protégée et leur sécurité est assurée.

L'Université, l'Institut et les employés collaborent au maintien des meilleures conditions possible de sécurité et d'hygiène au travail dans le but de prévenir les maladies professionnelles et les accidents de travail selon la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les modalités de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT).

38.2  Comité de santé et de sécurité

Les employés appelés à participer aux réunions du Comité de santé et de sécurité de l'Université d'Ottawa ne subissent aucune perte de salaire et avantages sociaux.

Les employés membres du Comité de santé et de sécurité ont le droit de s'absenter du travail pour une période de temps raisonnable sans perte de salaire et avantages sociaux afin d'assister à des séances de formation. Le Comité de santé et de sécurité peut recommander ces absences dans le contexte de ses responsabilités.

38.3  Retour au travail à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle

L'Université, l'Institut et les employés reconnaissent leurs obligations respectives en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail pour collaborer au retour au travail rapide et sans danger suivant un accident de travail ou une maladie professionnelle.

38.4  Rémunération lors d'absence pour accident de travail ou maladie professionnelle

Un employé absent du travail en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle continue de recevoir son salaire régulier de base pour la durée de son absence, ou, au plus tard, jusqu'au cent dix-neuvième (119e) jour d'absence. L'Université reçoit directement, durant cette période, les sommes payables par la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT). Si l'absence se prolonge au-delà de cent dix-neuf (119) jours, l'employé reçoit directement de la CSPAAT les prestations auxquelles il a droit en vertu de la loi.

38.5  Supervision d'étudiant

L'employé qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit superviser un étudiant non rémunéré n'est pas considéré comme un superviseur au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

38.6  Espaces de travail

L'Université veille à ce que les employés disposent d'espaces de travail respectueux de la législation et de la réglementation provinciales applicables en la matière.