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Article 39 : sous-traitance

39.1 Aucun contrat à forfait accordé par l'Université n'a pour effet de réduire les heures régulières des employés ou de réduire des occasions de rappels au travail, de mise en disponibilité ou de temps supplémentaire, incluant d'empêcher le rappel au travail d'employés du secteur touché qui ont été mis à pied en raison de l'octroi du contrat à forfait.

39.2  Lorsque l'Université envisage de donner en sous-traitance une fonction importante ou significative normalement effectuée par les employés couverts par l'unité de négociation, elle discute avec l'Institut de cette action projetée.

39.3 Aux fins d'application de 39.2, la discussion se tient au Comité des conseils relations de travail. L'une ou l'autre des parties peut mettre fin à cette discussion soixante (60) jours après que l'Institut a été avisé de l'action de sous-traitance projetée et de sa justification ou plus tôt après entente entre les parties. L'action de sous-traitance projetée n'est pas mise en œuvre avant la fin de la discussion prévue ci-dessus.