Mon infoProfessionnels des technologies de l’information de l’Université d’Ottawa

Article 37 : assurances collectives

37.1  Définitions

Invalidité totale : Un employé est considéré en invalidité totale lorsqu'il subit une invalidité complète et ininterrompue imputable à une blessure, à une maladie, à une complication résultant d'une grossesse ou à une affection mentale. Il ne peut remplir les fonctions associées à son poste habituel pendant la durée maximale du congé de maladie. Par la suite, les conditions établies par l'assureur selon l'article sur l'invalidité prolongée sont appliquées.

Invalidité partielle : Un employé est considéré en invalidité totale lorsqu'il subit une invalidité complète et ininterrompue imputable à une blessure, à une maladie, à une complication résultant d'une grossesse ou à une affection mentale. Il ne peut remplir les fonctions associées à son poste habituel pendant la durée maximale du congé de maladie. Cependant, avec l'approbation de l'Université, il effectue une proportion des tâches habituelles de son poste ou un autre poste aux fonctions similaires, et le salaire reçu pour les tâches effectuées est au moins de 30 % inférieur à son salaire habituel. Un employé ne peut être en invalidité partielle avant de répondre à la définition de l'invalidité totale.

37.2  Admissibilité aux assurances collectives

  • À moins de dispositions contraires à la convention ou aux polices d'assurance en vigueur, l'employé régulier est admissible aux assurances collectives à compter de la date où il occupe un poste régulier.
  • L'employé à terme (temporaire) qui compte deux (2) ans de service continu est admissible à certaines assurances collectives tel que précisé aux paragraphes 37.6 à 37.14 inclusivement.
  • L'employé régulier qui atteint l'âge de 65 ans et qui continue à travailler dans un poste régulier cesse d'être admissible à l'assurance pour invalidité de longue durée prévue en 37.15. Toutes les autres assurances collectives sont maintenues, jusqu’à l’âge de 71 ans, et aux mêmes conditions que pour les autres employés.
  • À moins d'indication contraire aux contrats d'assurance en vigueur, au décès d'un employé actif, son conjoint ou sa conjointe et ses personnes à charge continuent d'avoir accès aux bénéfices des assurances collectives pendant un (1) an.

37.3  Assurances collectives

À moins d'entente contraire entre les parties à la convention, les modalités régissant les contrats d'assurance collective ci-après énumérés doivent demeurer les mêmes que celles existant au moment de l'émission du certificat d'accréditation détenu par l'Institut jusq’au 30 avril 2018. A compter du 1er mai 2018, le régime d'assurances collectives sera modifié conformément à la lettre d'entente signée le 12 septembre 2017 entre l'IPFPC et l'Université d'Ottawa.

  • Assurance-vie de base pour l'employé
  • Assurance-vie de base pour personne à charge (nouvelle couverture à partir de 1er mai 2018)
  • Assurance-vie facultative pour l’employé, le conjoint et/ou enfants admissibles
  • Assurance-maladie complémentaire
  • Assurance dentaire de base
  • Assurance dentaire facultative
  • Assurance facultative d'hospitalisation
  • Assurance facultative en cas de mort ou de mutilation par accident
  • Assurance de base pour invalidité de longue durée
  • Assurance de base pour invalidité de longue durée (à partir du 1er mai 2018)
  • Compte de crédits-santé (à partir du 1er mai 2018)

37.4 L'Université participe au paiement des primes d'assurance collective tel qu'indiqué aux paragraphes 37.6 et suivants.

37.5 L'Université remet à l'Institut une copie des contrats d'assurance en vigueur, de même que les avenants s'y afférant et, au fur et à mesure que des changements y sont apportés, copie de ces derniers.

37.6  Assurance-vie de base pour l'employé et pour personne à charge

Jusqu’au 30 avril 2018, l'employé à terme (temporaire) qui compte deux (2) ans de service continu et l'employé régulier participent à une police d'assurance-vie de base pour laquelle l'Université paie cent pourcent (100%) des primes mensuelles pour le premier 25 000 $ de couverture. L'Université accepte de continuer la pratique actuelle en ce qui a trait au paiement des primes de la police d'assurance jusqu’à cette date.

Débutant au 1er mai 2018, l’employé paiera cent pourcent (100% de la prime mensuelle et une assurance-vie obligatoire pour personne à charge.

37.7  Assurance-vie facultative

L'employé à terme (temporaire) qui compte deux (2) ans de service continu et l'employé régulier participent s'ils le désirent à une police d'assurance-vie facultative selon les conditions de l'assureur. Le cas échéant, ils en paient la prime. L'Université accepte de continuer la pratique actuelle en ce qui a trait au paiement des primes de la police d'assurance.

37.8  Assurance-maladie complémentaire

L'employé à terme (temporaire) qui compte deux (2) ans de service continu et l'employé régulier participent à une police d'assurance-maladie complémentaire pour laquelle l'Université paie cent pourcent (100 %) des primes mensuelles. L'Université accepte de continuer la pratique actuelle en ce qui a trait au paiement des primes de la police d'assurance.

37.9  Assurance dentaire de base

L'employé à terme (temporaire) qui compte de deux (2) ans de service continu et l'employé régulier participent à une police d'assurance dentaire de base pour laquelle l'Université paie cent pourcent (100 %) des primes mensuelles. L'Université accepte de continuer la pratique actuelle en ce qui a trait au paiement des primes de la police d'assurance.

37.10 Le remboursement des dépenses encourues dans le cadre de cette assurance est basé sur les barèmes des honoraires des dentistes généralistes de l'Association dentaire de l'Ontario de l'année précédant la dépense réclamée et sur le traitement le moins coûteux qui procurera des résultats professionnels appropriés.

37.11  Assurance dentaire facultative

L'employé à terme (temporaire) qui compte deux (2) ans de service continu et l'employé régulier participent s'ils le désirent à une police d'assurance dentaire facultative selon les conditions de l'assureur. Le cas échéant, ils en paient la prime. L'Université accepte de continuer la pratique actuelle en ce qui a trait au paiement des primes de la police d'assurance.

37.12 Le remboursement des dépenses encourues dans le cadre de cette assurance est basé sur les barèmes des honoraires des dentistes généralistes de l'Association dentaire de l'Ontario de l'année précédant la dépense réclamée et sur le traitement le moins coûteux qui procurera des résultats professionnels appropriés.

37.13  Assurance facultative d'hospitalisation

L'employé à terme (temporaire) qui compte deux (2) ans de service continu et l'employé régulier participent s'ils le désirent à une police d'assurance facultative selon les conditions de l'assureur. Le cas échéant, ils en paient la prime. L'Université accepte de continuer la pratique actuelle en ce qui a trait au paiement des primes de la police d'assurance.

À compter du 1er janvier 2019, la couverture facultative des chambres d'hôpital cessera d’être offerte et sera incluse dans la couverture de l'assurance maladie complémentaire.

37.14  Assurance facultative en cas de mort ou de mutilation par accident

L'employé à terme (temporaire) qui compte deux (2) ans de service continu et l'employé régulier participent s'ils le désirent à une police d'assurance facultative en cas de mort ou de mutilation par accident selon les conditions de l'assureur. Le cas échéant, ils en paient la prime. L'Université accepte de continuer la pratique actuelle en ce qui a trait au paiement des primes de la police d'assurance.

37.15  Assurance pour invalidité de longue durée

Seul l’employé régulier qui a terminé sa période de probation participe à une police d'assurance pour invalidité de longue durée pour laquelle l'Université paie cent pourcent (100 %) des primes mensuelles basées sur les deux tiers (2/3) du salaire de base régulier de l'employé. L'Université accepte de continuer la pratique actuelle en ce qui a trait au paiement des primes de la police d'assurance.

À partir de 1er mai 2018, l'assurance pour invalidité de longue durée passera à un régime de base exigeant des primes mensuelles de soixante pour cent (60%) du salaire de base régulier de l'employé avec l'option de participer à un programme facultatif d’invalidité de longue durée afin d'augmenter le pourcentage des primes mensuelles tel que prévu au contrat d'assurance. L'Université paie cent pourcent (100%) des primes mensuelles pour le régime de base et l'employé paiera la prime requise pour l’assurance facultatif pour invalidité de longue durée.

37.16 Assurance facultative pour invalidité de longue durée

À partir du 1er mai 2018, l'employé pourra ajouter une couverture additionnelle, à ses frais, tel que prévu au contrat d'assurance.

37.17 Compte crédits-sante (à partir du 1er mai 2018)

Les employés bénéficieront d'un compte de crédits-santé annuel pour leur usage, en conformité avec les lignes directrices prévues pas l'ARC et au contrat d'assurance.

37.18 Lorsqu'un employé est en congé de maladie pendant une période suffisamment longue pour prévoir qu'il aura possiblement besoin d'avoir recours à l'assurance pour invalidité de longue durée, le Service des ressources humaines communique avec l'employé afin de l'informer de la démarche pour présenter une demande de prestations à l'assureur.

37.19 Une décision de l'assureur sur l'admissibilité de l'employé aux prestations d'invalidité de longue durée ne peut faire l'objet d'un grief en vertu de la convention.

37.20 Un employé est dit en situation d'invalidité lorsqu'il est admissible aux prestations d'invalidité de longue durée. La période d'invalidité de l'employé est considérée comme continue nonobstant le retour de l'employé à ses fonctions à temps plein, pourvu qu'un tel retour au travail ne dépasse pas cent quatre-vingts (180) jours civils consécutifs.

37.21  Un employé en situation d'invalidité n'accumule aucun congé annuel. Toute période pendant laquelle l'employé est en situation d'invalidité est considérée, aux fins du régime de pension, comme une période de service à temps plein à l'Université. Lorsqu'un employé est en situation d'invalidité pendant une année financière, son salaire de base ne fait l'objet, le 1er mai suivant, que d'une augmentation liée au coût de la vie. Jusqu'au 30 avril 2010, en ce qui concerne le progrès dans le rang pour une année financière, la somme accordée est proportionnelle à la fraction globale de la charge de travail normale accomplie par l'employé pendant qu'il travaillait pour l'Université au cours de l'année en question.

Au 1er mai 2010 et après, si l'employé a accompli sa charge de travail habituelle pendant six (6) mois consécutifs de l'année financière, il progresse normalement dans le rang. Un employé n'est admissible à aucun congé pendant qu'il est en situation d'invalidité de longue durée.

37.22 L'employé n'a aucune obligation de charge de travail pendant qu'il est en situation d'invalidité totale et ne reçoit aucune rémunération reliée au travail. Il conserve son accès aux avantages compris dans les assurances collectives auxquelles il participait, comme s'il n'était pas en situation d'invalidité, mais n'y fait aucune contribution.

37.23 Lorsque la situation d'invalidité totale de l'employé prend fin et qu'il reprend l'ensemble ou une partie de sa charge de travail, la rémunération accordée par l'Université se fonde sur le salaire de base fixé conformément à 37.21.

37.24 Sous réserve de l'approbation du doyen ou du directeur de service, un employé peut, selon l'avis de son médecin et compte tenu de son état médical, entreprendre une charge de travail partielle. Cette approbation n'est pas refusée sans motif valable. La rémunération et les prestations d'invalidité sont fixées selon la proportion de temps travaillé et l'invalidité. Les avantages accordés à l'employé sont maintenus comme si l'employé n'était pas en situation d'invalidité. Les contributions sont fixées selon la formule et le taux habituels, mais en fonction de la rémunération de travail.

L'employé a droit aux congés de maladie conformément aux dispositions de la convention, pourvu que l'affection nécessitant un congé de maladie soit différente de celle ayant entraîné l'invalidité prolongée.

Lorsque l'employé est en congé de maladie, la rémunération et les prestations d'invalidité sont fixées selon une formule établie au besoin par les parties.

37.25 Chaque année, l’Université consultera l’Institut sur la situation financière des diverses composantes des régimes d’avantages sociaux des employés. Toutes les données pertinentes seront communiquées à l’Institut, tout en respectant la confidentialité.