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Article 29 : congés fériés et de noël

29.1 Les jours fériés suivants sont des jours de congé payé :

  • jour de l'An
  • jour de la Famille
  • Vendredi saint
  • lundi de Pâques
  • fête de la Reine
  • fête du Canada
  • Congé civique
  • fête du Travail
  • Action de grâces
  • Noël
  • le 26 décembre

Le calendrier des jours fériés est établi d'avance en fonction du calendrier universitaire.

Si l'un des jours fériés coïncide avec un jour de repos hebdomadaire de l'employé autre que le samedi et le dimanche, l'employé bénéficie alors d'une remise du congé férié à une date convenue entre lui et son supérieur immédiat.

29.2  Congés à Noël

Les employés bénéficient d'un congé payé selon l'horaire normal de travail prévu pendant la période commençant le 22 décembre à 17 h (ou à l'heure prévue selon l'horaire de travail), et se terminant le 3 janvier à 8 h 45 (ou à l'heure régulière de début du travail). Si le 3 janvier est un samedi ou un dimanche, le retour au travail s'effectue à 8 h 45 le premier jour ouvrable suivant.

  • Si le 23 décembre ou le 24 décembre tombe un samedi ou un dimanche, des jours de congé flottant sont accordés dans l'année civile qui suit, aux employés à l'emploi de l'Université le 31 décembre de cette année-là, selon les modalités suivantes :
    • 23 décembre : un jour de congé flottant;
    • 24 décembre : un demi-jour de congé flottant.

29.3 L'employé qui, à la demande de l'employeur, travaille l'un des jours de congé prévus en 29.1 est rémunéré, à son choix, en temps, en salaire ou selon une combinaison des deux au taux et demi (150 % de son taux horaire normal) en plus de son salaire de base pour la journée.

29.4 L'employé qui, à la demande de l'employeur faite avant le début du congé de Noël prévu en 29.2, travaille une journée du congé de Noël autre que celles prévues en 29.1 ou le 23 et le 24 décembre, est rémunéré en temps ou en salaire au taux et demi (150 %) de son taux horaire normal en plus de recevoir son salaire de base pour la journée. Le mode de paiement devra être établi, de concert avec l'employé, avant le congé, par le doyen ou le directeur du service selon le cas, ou son délégué.

L'employé qui, à la demande de l'employeur faite après le début du congé de Noël prévu en 29.2, travaille une journée du congé de Noël autre que celles prévues en 29.1 ou le 23 et le 24 décembre, est rémunéré, à son choix, en temps, en salaire ou selon une combinaison des deux, au taux et demi (150 % de son taux horaire normal) en plus de son salaire de base pour la journée.

Dans les deux cas décrits précédemment, ce travail en heures supplémentaires est facultatif.

29.5 L'employé qui, à la demande de l'employeur, travaille le 23 et le matin du 24 décembre reçoit, en plus de son salaire de base, un congé flottant de remplacement dans l'année civile suivante.

29.6 Lorsque le calendrier universitaire prévoit que l'Université est ouverte le 23 ou le 24 décembre ou les deux, les employés se voient crédités un (1) jour pour le 23 et un demi-jour (0,5) de congé flottant pour le 24, selon le cas, à être pris dans l'année civile suivante.