Article 6 : sécurité syndicale
6.1 Comme condition de maintien d'emploi, toutes les employées, présentes et futures, demeurent membres en règle du Syndicat conformément à ses statuts et à ses règlements. Lorsque l'Employeur envoie le contrat à l'employée, le Syndicat recevra une copie.
6.2 Malgré ce qui précède, les Parties conviennent que l'Employeur peut embaucher des personnes qui ne sont pas étudiantes pour combler les postes affichés pour lesquels aucune étudiante qualifiée n'a posé sa candidature. L'Employeur doit faire tous les efforts raisonnables pour embaucher d'abord des étudiantes dans ces postes. Les Parties conviennent que ces « non-étudiantes » ne font pas partie de l'unité de négociation du SCFP, section locale 2626 :
- pourvu que ces non-étudiantes touchent le salaire de base du poste correspondant tel qu'il est défini dans la convention collective, moins le montant que la section locale 2626 du SCFP aurait normalement perçu sous forme de cotisations syndicales si ces personnes avaient été membres de l'unité de négociation;
- et pourvu que l'Université transmette une fois par mois à la section locale 2626 du SCFP, dans un format correctement formaté, la liste de tous ces non-étudiantes, leur numéro d'employée, la date de leur entrée en fonction, la catégorie de leur nomination, l’unité et la faculté où elles sont affectées et la somme équivalente aux cotisations syndicales qui auraient été amassées si elles avaient été membres de l'unité de négociation, et
- pourvu que l'Employeur remette à la section locale 2626 du SCFP, à la fin de chaque mois, la somme équivalant aux cotisations que ces non-étudiantes auraient versées s'elles avaient été membres de l'unité de négociation.
L'Employeur doit faire tous les efforts raisonnables pour embaucher des étudiantes aux postes définis à l'article 4.
6.3 L'Employeur convient d'informer par courriel toutes les candidates, les futurs membres du Syndicat et les nouvelles employées de l'existence de la convention collective et d'ajouter à l'avis de nomination, conformément à l'article 18 (Affichage des postes et nominations), une trousse d'information, préparée par le Syndicat, comprenant l’adresse du site internet où les membres peuvent consulter une copie de la Convention. L’Employeur fera également parvenir la demande d’adhésion à la section locale 2626 du SCFP aux nouveaux employées. La trousse d’information en nombre suffisant sera envoyée à l’Employeur par le Syndicat, une fois par année et au minimum sept (7) jours ouvrables avant le début de la session d’automne, pour que celui-ci distribue celles-ci au sein des diverses unités de l’Université.
6.4 L'Employeur déduit mensuellement de la paie de chaque employée les cotisations syndicales ou d'autres cotisations précisées dans la constitution du Syndicat.
6.5 L'Employeur remet les sommes prélevées au Trésorier du Syndicat au plus tard à la fin du mois pendant lequel le prélèvement a été fait. Il transmet par la même occasion, dans un format correctement formaté, pour chaque employée de l'unité de négociation, la liste des personnes ayant versé des cotisations, le montant prélevé, et le salaire duquel on a fait le prélèvement.
6.6 L'Employeur doit transmettre dans les dix (10) jours ouvrables suivant la fin de chaque mois, la liste de toutes les employées dont le contrat est en vigueur durant ce mois. Cette liste comporte :
- le nom de l’employée
- son numéro d’employée
- son numéro de téléphone
- l’adresse postale locale ou l’adresse permanente telle que fournie par l’employée
- les adresses courriels d'employée et d’étudiante de l'employée à l’Université
- l’unité où l’employée est affectée
- le statut d'employée en tant qu'étudiante de premier cycle, diplômée ou non-étudiante
- la langue de correspondance préférée
- la catégorie d'emploi comme en font foi les dossiers de paie
- le numéro d’étudiante
- le code de leur programme d’études
- leur statut de citoyenneté
- une note indiquant si elles ont obtenu un poste sous 18.7, 18.5.1 (ii), article 30 ou 6.1 (b)
- la date du contrat apparaissant dans les dossiers de paie
- le numéro de contrat
- le nombre d'étudiantes inscrites, s'il y a lieu et
- la liste des candidates aux postes pour lesquels une non-étudiante a été embauchée.
Toutes les listes transmises seront correctement formatées.
6.7 Le Syndicat peut demander à l'Employeur, par écrit, de lui fournir une copie électronique des demandes d'emploi et des descriptions de postes, à titre documentaire, pour lui permettre de donner des conseils quant à un éventuel grief d'une employée ou d'un groupe d'employées, ou de considérer un grief de principe possible. Les Relations de travail académiques enverront une copie des documents en question au Syndicat dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande, ou dans un délai raisonnable convenu par les Parties, exclusion faite du temps de livraison par le système de courrier interne de l'Université.
6.8 Divulgation de l'information financière
6.8.1 Le 31 octobre de chaque année, l'Employeur s'engage à fournir au Syndicat les renseignements suivants pour chaque mois de l'année fiscale précédente :
- La valeur totale des salaires réellement versés aux membres du SCFP, tel qu'énoncé à l'article 32;
- La valeur totale des prestations d’aide pour droits de scolarité versées aux membres du SCFP, tel qu'énoncé à l'article 26.3;
- Un rapport financier indiquant le montant des dépôts dans le Fonds de conférence tel qu'énoncé à l'article 27.2 et les déboursements du Fonds pour chaque demande qui a été approuvée;
- La valeur totale du Fonds d’aide financière des employées, tel qu'énoncé à l'article 27.1;
- La valeur totale des paiements effectués au Fonds Soins de santé et soins dentaires, tel qu'énoncé à l'article 26.1.
6.8.2 L'Employeur fera tous les efforts possibles pour calculer la valeur totale des prestations versées pour congé de grossesse, tel qu'énoncé à l'article 24.8.
6.9 Information concernant les négociations
L'Employeur mettra à la disposition du Syndicat, sur demande écrite et dans un délai dont conviendront mutuellement les Parties, les renseignements que les Parties considèrent, d'un commun accord, raisonnablement nécessaires aux fins de négociation collective, dans la mesure où ces renseignements ne violent pas la confidentialité et ne sont pas déjà raisonnablement accessibles par le biais des ressources du Syndicat.