Mon infoPersonnel étudiant syndiqué avec tâches d’enseignement ou de recherche

Article 5 : reconnaissance syndicale

5.1 L'Employeur reconnaît le SCFP comme l'agent de négociation et le représentant exclusif de tous les membres de l'unité de négociation conformément au paragraphe 3.1 de la convention.

5.2 L'Employeur ne rencontre aucune membre ou groupe de membres s'étant engagée à représenter le Syndicat sans en avoir été dûment autorisée par écrit par ce dernier. De plus, aucune membre n'est tenue ni n'a le droit de conclure une entente avec l'Employeur ou avec ses représentantes qui peut entrer en conflit avec les conditions de la présente convention, sans avoir été dûment autorisée par écrit par le Syndicat.

5.3 À cette fin, le Syndicat informe l'Employeur par écrit du nom et du poste qu'occupent ses dirigeantes, du nom et de la compétence de ses déléguées syndicales ainsi que de ses représentantes. De même, l'Employeur fournit au Syndicat une liste des personnes qu'il autorise à transiger avec le Syndicat et de leur compétence respective.

5.4 Ces listes, y compris les adresses postales, les numéros de téléphone et les courriels de l'Université, le cas échéant, seront transmises au Syndicat dans un format correctement formaté.