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Article 29 : traduction et distribution de la convention collective

29.1 Traduction

L’Employeur accepte de traduire chaque clause de la présente convention dans l’autre langue officielle du Canada à partir de la langue dans laquelle elle a été négociée à la table de négociation, et d’assumer les coûts de la traduction. Dans le délai convenu par les Parties, l’Employeur transmet au Syndicat la version traduite pour qu’il l’approuve afin de s’assurer que la traduction satisfait les deux Parties. En cas de désaccord sur l’interprétation de la convention, la langue dans laquelle le texte a été négocié prévaut. À cet effet, la langue dans laquelle chaque clause a été négociée est précisée dans la convention collective au moyen d’un astérisque placé à côté du numéro de la clause.

29.2 Impression et distribution

Dans les trente (30) jours suivant l’approbation de la traduction de la convention par les Parties, l’Employeur prend les dispositions pour son impression. Chaque partie doit payer les frais du nombre de copies qu’il souhaite avoir imprimés. L’Employeur doit fournir un hyperlien de la convention à chaque employée membre de l’unité de négociation et, par la suite, à toutes les nouvelles employées au moment de leur première nomination à l’Université d’Ottawa.

L’extérieur de la couverture d’endos de la convention collective sera une page d’information, imprimée sur papier de couleur. Son contenu sera préparé par le Syndicat et portera sur des sujets relatifs à la convention collective qu’il désire porter à l’attention de ses membres.

29.3 Durée et modification de la convention

La présente convention est en vigueur du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 et est renouvelée de plein droit par la suite pour des périodes d’un (1) an chacune à moins que l’autre partie fasse part par écrit, dans les (3) mois précédent l’échéance de la convention, de son désir d’y mettre fin. En cas d’avis de modification de la convention, les dispositions de celle-ci demeurent en vigueur jusqu’à la ratification d’une nouvelle convention ou l’acquisition du droit de grève ou de lock-out, selon la première de ces échéances.

29.4 Négociations

Dans le cas où un avis demandant de négocier la modification de la convention collective est donné, les Parties se réunie dans les trente (30) jours suivant la réception de l’avis et les Parties négocient de bonne foi.