Mon infoPersonnel étudiant syndiqué avec tâches d’enseignement ou de recherche

Article 23 : congés fériés

23.1 Aucune employée n’est tenue d’accomplir des fonctions les jours fériés suivants : le jour de l’An, le Jour de la famille, le Vendredi saint, le Lundi de Pâques, la fête de la Reine, la fête du Canada, la fête municipale, la fête du Travail, le jour de l’Action de Grâces, le jour de Noël, le lendemain de Noël, toute autre fête légale et toute autre journée déclarée fériée par le Sénat de l’Université.

23.2 Une employée a le droit d'observer les congés de sa religion autre que ceux énoncés précédemment. Cependant, l'employée doit informer par écrit son superviseur qu'elle prendra congé le plus tôt possible et au moins dix (10) jours ouvrables avant la prise de ce congé. La superviseure peut renoncer, à sa discrétion, au délai de préavis.

23.3 De plus, aucune employée n’est tenue d’accomplir des fonctions entre le 23 décembre et le premier jour de classes en janvier.

23.4 Les Parties conviennent qu’il revient à la superviseure immédiate de l’assistante de recherche de déterminer si celui-ci doit accomplir des fonctions essentielles pendant l’un des congés mentionnés aux paragraphes 23.1 et 23.2 et 23.3. Aux fins du présent article, on entend par fonctions essentielles des fonctions qui ne peuvent être interrompues pendant l'un des congés mentionnés aux paragraphes 23.1, 23.2 et 23.3 ou qui ne peuvent être effectuées à d'autres moments.