Mon infoPersonnel étudiant syndiqué avec tâches d’enseignement ou de recherche

Article 22 : santé et sécurité

22.1 Le Syndicat et l’Employeur collaborent pour mettre en oeuvre et promouvoir les règles et les usages visant à maintenir un milieu de travail sain et sécuritaire. L’Employeur prend toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité et protéger la santé des employées.

22.2 L’Employeur reconnaît qu’il lui incombe de fournir un milieu de travail sain et sécuritaire ainsi que des installations, des fournitures, des services, des méthodes et de la formation comme l’exige la Loi sur la santé et la sécurité au travail afin d’assurer la santé, la sécurité et la protection des employées pendant qu’elles accomplissent leurs fonctions sur les lieux de l’Employeur. Les Parties sont d’accord pour que l’Employeur fournisse et que les employées utilisent de l’équipement de sécurité dans le cas où la Loi ou ses règlements d’application l’exigent pour que le travail des employées s’effectue en toute sécurité.

Par conséquent, aucune employée ne doit être tenue d'agir d'une manière qui constitue un danger pour la santé ou la sécurité. De plus, aucune employée ne doit être sanctionnée pour le refus d'accomplir un travail qui irait à l'encontre de la Loi sur la santé et sécurité au travail.

22.3 Les membres syndiqués du comité universitaire sur la santé et la sécurité au travail et les comités sectoriels sur la santé et la sécurité au travail ont le droit de s’absenter pour assister à des cours et à des séminaires organisés par des organismes ou par le Syndicat dans le but de s’informer ou d’améliorer leurs connaissances en matière de santé et de sécurité au travail. Le temps d’absence n’est pas considéré comme des heures travaillées à moins que le mandat du Comité universitaire sur la santé et la sécurité au travail ou la loi pertinente l’exige.

22.4 Dans le cadre de tous les cours de formation sur la santé et la sécurité au travail, les employées sont clairement informées des risques que comporte pour le foetus l’exposition à certaines matières dangereuses utilisées au travail. Ces cours de formation comprennent notamment un cours de surveillance et de soin des animaux, le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), un cours de sécurité sur les matières présentant un danger biologique et un cours de radioprotection.

Les employées peuvent obtenir toute l’information pertinente sur l’exposition aux matières dangereuses, entre autres les matières présentant un danger biologique, en consultant les fiches de sécurité des matières dangereuses (FSMD) ou en s’adressant à l’inspecteur en radiation et biosécurité et à l’agent de santé et de sécurité au travail.

22.5 Pour se protéger et protéger le foetus, une employée enceinte peut demander des mesures de précaution, notamment la modification du programme de travail, à la condition qu’elle signale sa grossesse à l’inspecteur en radiation et biosécurité, le cas échéant, et à la directrice adjointe, Santé, mieux-être et congés. Un programme de travail modifié en conséquence est mis en oeuvre pendant la durée de la grossesse, sans perte de salaire ou d’ancienneté pendant la durée du programme. Il est entendu que le nombre d’heures travaillées n’est pas réduit en raison de cette modification. L’Employeur n’est pas tenu d’appliquer des mesures de précaution si l’employée ne signale pas sa grossesse et ne fait pas de demande.

22.6 Dans le cas où une employée est exposée à un agent infectieux en travaillant soit directement avec un organisme contagieux, soit avec des tissus ou des fluides humains ou animaux, l’Employeur accepte d’assumer le coût de la vaccination requise qui n’est pas remboursé par les régimes de soins médicaux provinciaux ou municipaux. Il est entendu que le coût de la vaccination requise comme préalable à l’inscription à un programme d’études n’est pas remboursé aux termes de la présente disposition. L’Université convient de ne pas modifier les règlements en vigueur sur les vaccinations préalables à moins qu’un organisme externe l’exige.

22.7 Afin de satisfaire aux exigences de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (par. 8(15) et 9(34) et du paragraphe 4.8 du mandat du Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (les comités universitaires et sectoriels), en ce qui concerne les heures consacrées aux travaux de ces comités et considérées comme des heures travaillées, l’Employeur et la section locale 2626 du SCFP acceptent de reconnaître deux cent dix (210) heures travaillées pour ces activités pour tous les représentantes du SCFP aux divers comités sectoriels et universitaires sur la santé et la sécurité au travail (deux (2) heures par réunion pour cinq (5) réunions par année et une (1) heure de préparation pour chaque réunion, et six (6) heures d’inspection par année, par représentante).

Pour chaque membre nommé comme représentante par un comité sectoriel au Comité universitaire sur la santé et la sécurité du travail (CUSST), quinze (15) heures supplémentaires par année seront ajoutées aux heures mentionnées au paragraphe précédent, après que l’Université a été informée de la nomination.

Une fois par année, un montant équivalant aux heures totales multipliées par le taux horaire des assistantes d’enseignement pour chaque période de calendrier sera versé à cette fin directement à la section locale 2626 du SCFP. Le Syndicat répartira cette somme à son entière discrétion, pourvu qu’il fournisse un registre, à la demande de l’Université, des sommes dépensées.

Les sommes seront versées au Syndicat au plus tard le 30 septembre de chaque année.