Mon infoPersonnel étudiant syndiqué avec tâches d’enseignement ou de recherche

Article 21 : liberté universitaire / droit d'auteur et propriété intellectuelle

21.1 Liberté universitaire

21.1.1 La liberté universitaire comprend la liberté d'examiner et de poser des questions, d'enseigner et d'apprendre, d'effectuer des recherches ainsi que de disséminer des opinions et de s'interroger sans égards à la doctrine prescrite sur les questions, les idées, les principes, les concepts et les problèmes reliés à la pédagogie et à la recherche.

21.1.2 L'Employeur accepte ses responsabilités envers les employées en maintenant leur droit à la liberté universitaire dans l'exécution de leurs fonctions pourvu que leurs agissements aient un fondement intellectuel, soient pertinents à chaque tâche confiée et soient soumis à l'exercice raisonnable de l'autorité de la superviseure et au consentement de celle-ci. Dans l'exercice de la liberté universitaire, les employées s'acquittent de leurs responsabilités conformément aux attentes légitimes de l'Employeur et, dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement, conformément aux besoins des étudiantes. Les employées ne peuvent se soustraire aux fonctions et aux responsabilités énoncées dans la convention collective, à leur contrat et aux directives de leur superviseure en invoquant la liberté universitaire.

21.1.3 L'employée exécute entièrement et correctement les tâches qui lui sont confiées et dont les objectifs, le contenu et la méthode de prestation sont prescrits par la superviseure. L'employée peut aménager et accomplir les tâches qui lui permettent une plus grande latitude que les tâches entièrement prescrites, à la condition que la superviseure en ait approuvé le contenu et la structure.

21.2 Droit d'auteur et propriété intellectuelle

Le paragraphe 21.2 ne s'applique qu'aux assistantes d'enseignement, aux démonstrateurs, aux tuteurs, aux moniteurs de laboratoire, aux correcteurs, aux surveillants d'examens et aux assistantes de recherche rémunérés à même le budget de fonctionnement de l'Université. Pour les employées titulaires de contrats d'assistantes de recherche rémunérés par des fonds externes dont la description de poste ne traite pas spécifiquement la question de droit d'auteur ou de propriété intellectuelle, la section 21.2.1 s'applique (en vertu de l'article 30.9).

21.2.1 Sous réserve de l'alinéa 21.2.2, les Parties conviennent que l'employée détient le droit d'auteur du matériel qu'elle prépare et que ce matériel lui appartient.

21.2.2 La superviseure et l'employée détiennent la propriété et le droit d'auteur du matériel préparé par l'employée si le contrat ou la description de poste écrite de la superviseure exige la préparation de ce matériel, notamment les notes, les moyens audiovisuels, les logiciels, les données expérimentales, les analyses bibliographiques et les sommaires de la documentation. L'Employeur et la superviseure donneront les reconnaissances appropriées de la contribution d'une employée à ce matériel, conformément au niveau de contribution de l'employée et aux pratiques ou standards sur les droits d'auteur de cette discipline.

Lorsque l'employée modifie du matériel existant, le droit d'auteur accordé par l'Employeur se limite au matériel modifié et non pas aux Parties intactes du même ouvrage, sauf si tous les autres titulaires de droits d'auteur en décident autrement.

Nonobstant la propriété intellectuelle ou la propriété intellectuelle partagée accordée dans les paragraphes précédents, la superviseure ou l'Employeur peut exiger que le matériel préparé ou modifié ne soit pas diffusé à autrui, ou qu'il reste confidentiel. Ces limites à la diffusion et à la confidentialité ont une durée maximale de cinq (5) ans.