Mon infoPersonnel étudiant syndiqué avec tâches d’enseignement ou de recherche

Article 10 : absence de discrimination

10.1 L’Employeur et le Syndicat conviennent qu’aucune employée ne fera l’objet de discrimination, d’intimidation, d’ingérence, de contrainte, ou de harcèlement ou de coercition dans son lieu de travail (y compris, sans toutefois s’y limiter, aux milieux d’enseignement, de recherche, aux bureaux ou à toutes extensions du lieu de travail ou en relation avec le travail) ou quant à l’application des dispositions de la présente convention en raison :

  • de son âge, de sa race, de son origine ethnique, de ses croyances, de sa couleur, de son lieu d’origine, de son origine ancestrale, de sa citoyenneté, de sa langue, lorsque reliée à l’un ou plusieurs des motifs protégés sous le Code des droits de la personne de l’Ontario (incluant, mais ne se limitant pas aux accents, dialectes et régionalismes)
  • de son appartenance politique ou religieuse, de ses activités ou des convictions
  • de son habillement de tradition religieuse ou culturelle
  • de son sexe
  • de son identité de genre, l’expression de genre et la présentation du genre
  • de son orientation sexuelle, de son identité sexuelle et de sa sexualité
  • de son état civil, parental ou familial (notamment une union de fait ou de même sexe et l’adoption d’un enfant)
  • du nombre de personnes à charge
  • de la réception d’aide sociale
  • d’un dossier d’infractions (sauf si le dossier constitue un motif raisonnable et de bonne foi en raison des exigences de l’emploi et donc motif de discrimination étant donné la nature de l’emploi)
  • de son orientation universitaire ou de son école de pensée (sous réserve de l'article 21.1)
  • de son lieu de résidence
  • d’un handicap
  • de sa participation ou de sa non-participation légale au Syndicat, ou de l'exercice ou du non-exercice de ses droits aux termes de la présente convention
  • de son appartenance réelle ou perçue à un groupe dont l'identité est contenue dans l'un des motifs énumérés ci-dessus
  • ou sur n’importe quel motif protégé par le Code des droits de la personne de l’Ontario, tel que modifié.

Ces motifs sont dénommés collectivement « motifs interdits ».

L'Employeur et le Syndicat conviennent également qu'un seul acte de discrimination, d'intimidation, d'ingérence, de contrainte ou de coercition suffit pour être assujettis à la définition du harcèlement et ainsi donner lieu à un grief selon l'article 13.

10.2 Les Parties reconnaissent que la discrimination peut être fondée sur plusieurs motifs et que ces motifs peuvent se croiser et produire des expériences uniques de discrimination. Ainsi, les Parties conviennent en outre que des actions, politiques ou procédures interdépendantes qui n'ont pas d'effet discriminatoire lorsqu'elles sont considérées individuellement pourraient avoir des effets discriminatoires en vertu de l'article 10 sur la base d'un ou de plusieurs motifs lorsqu'ils sont combinés.

10.3 L'article 10.1 n'interdit pas toute politique ou réglementation administrative ni tout programme ou activité visant à améliorer les conditions des individus ou groupes défavorisés énumérés à l'article 10.1.

10.4 Les Parties s'entendent que l'Université peut, après consultation avec le Syndicat, mettre en oeuvre ou réviser des règlements ou des politiques liés aux questions de discrimination. Cependant, ces règlements ou politiques ne modifient en aucun cas la présente convention à moins d'entente entre les Parties, et les dispositions de cette convention auront préséance sur les politiques ou règlements en ce qui a trait à tout évènement lié au statut d'employée et au milieu de travail.

10.5 Dans l'interprétation de l'alinéa 10.1 et de certains termes utilisés dans cet alinéa, les Parties conviennent de ce qui suit :

  • La référence au « sexe / genre / identité de genre » comprend mais n'est pas limitée au droit à un traitement égal sans discrimination, intimidation, ingérence, contrainte ou coercition parce (i) qu'une employée est enceinte ou peut le devenir, (ii) qu’elle allaite ou (iii) qu'un employé ou une employée n’est pas cisgenre (y compris entre autres une personne transgenre, non-binaire, allosexuelle, genre fluide, agenre, intersexuée, bispirituelle), le terme cisgenre signifiant une personne dont le sexe assigné à la naissance correspond à son identité de genre.
  • La référence à « handicap » comprend mais n'est pas limitée au droit à un traitement égal sans discrimination, harcèlement, intimidation, ingérence, contrainte ou coercition en raison d’un handicap ou d’une difficulté visible ou invisible, inlcuant mais sans s’y limiter : handicap physique, handicap mental, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) ou d'un résultat positif au test de dépistage du virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

10.6 Les Parties conviennent qu'aucune discrimination ne sera exercée en raison de la langue sauf si l'incompétence linguistique d'une personne l'empêche manifestement d'accomplir les fonctions demandées. Les Parties conviennent en outre que les exigences linguistiques énoncées dans les postes affichés et qui sont conformes aux politiques et aux règlements de l'Université en matière de bilinguisme (français et anglais) ne sont pas réputées être discriminatoires.

10.7 L'Employeur maintient un milieu de travail exempt d'intimidation et de menaces, explicites ou implicites, qui visent à dissuader ou qui pourraient raisonnablement être comprises comme dissuadant une employée d'exercer ses droits en vertu de la présente convention.

10.8 L'Employeur s'engage à ne pas pénaliser une étudiante qui est ou était membre de l'unité de négociation parce qu'elle a exercé l'un de ses droits aux termes de la présente convention ou en raison de son adhésion ou de sa participation au Syndicat. De plus, il est entendu que rien de ce qui précède ne doit être interprété de manière à diminuer ou à éliminer une obligation universitaire découlant du statut d'étudiante d'une employée.

10.9 Procédure de plainte

Les plaintes de discrimination suivront l’article 11.3, la procédure de plainte pour le harcèlement.

10.10 Dispositions visant les employées handicapées

L’Employeur doit veiller au respect du Code des droits de la personne de l’Ontario, ou de sa législation subséquente, et du Règlement 119 de l’Université sur l’accessibilité, qui incorpore l’obligation de l’Université en vertu de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.

L’Employeur a le devoir de prendre en compte toutes les incapacités, comme indiqué dans le Code des droits de la personne de l'Ontario, si cela ne cause pas de contrainte excessive. Cela comprend de prioriser la dignité de l'employée tout au long du processus d'accommodement.

Les membres ne sont pas tenus de divulguer leur handicap à leur superviseure et recevront ces adaptations par l'intermédiaire du Secteur Santé et mieux-être.