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Article 14 : période de probation

14.1 Tout nouvel employé régulier est soumis à une période de probation pour une durée de trois (3) mois consécutifs avec possibilité d’un autre deux (2) mois additionnels si le superviseur le juge nécessaire à compter de la date de leur entrée initiale en fonction dans l’unité de négociation.

14.2 Durant cette période, l'employé peut être remercié de ses services en tout temps. L'employé et le Syndicat n'ont pas droit à la procédure de grief pour contester le congédiement de l’employé.

14.3 Un employé qui doit s'absenter du travail pour une période de plus de dix (10) jours voit sa période de probation prolongée de la même période.

14.4 L’ancienneté d’un employé régulier en période de probation est reconnue et peut être exercée une fois sa période de probation complétée.

14.5 L'employé qui n'a pas terminé sa période de probation ne peut poser sa candidature à un autre poste à l'Université.