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Article 10 : ancienneté

10.1 L'employé conserve et accumule ses droits d'ancienneté dans les cas suivants :

  • dans le cas d'absence du travail pour raison d'accident de travail ou maladie professionnelle, de moins de vingt-quatre (24) mois;
  • dans le cas de toute absence pour raison d'invalidité n'excédant pas 119 jours calendriers de congés de maladie;
  • affectation dans un poste exclus de l'Unité de négociation jusqu'à concurrence de douze (12) mois consécutifs et durant cette période l'employé conserve son poste d'attache;
  • dans le cas d'absence du travail pour fonctions syndicales électives ou non électives, au sein du Syndicat, jusqu'à concurrence de vingt-quatre (24) mois consécutifs de calendrier;
  • dans le cas d'absence du travail pour congé de maternité ou congé parental, pour la durée totale du congé.

10.2 L'employé conserve, mais n'accumule pas ses droits d'ancienneté dans les cas suivants :

  • dans le cas de toute absence pour raison d'invalidité de longue durée de plus de 119 jours, qui a été acceptée par l'assureur et pour laquelle l'employé reçoit des prestations;
  • dans le cas d'un congé sans solde jusqu'à concurrence de douze (12) mois calendriers qui a été approuvé par l'Université;
  • dans le cas d'une suspension sans solde qui excède trente (30) jours.

10.3 L'employé cessera de jouir de ses droits d'ancienneté et ses services auprès de l'Université prendront fin pour l'une des raisons suivantes:

  • s'il démissionne, est mis à la retraite ou quitte de d'autres façons son emploi à l'Université;
  • s'il est congédié pour cause valable, y compris tout motif mentionné à l'article 13.4 de la convention;
  • s'il est mis à pied, l'employé conservera, aux fins de rappel au travail, son ancienneté dans l'unité de négociation pour une période de vingt- quatre (24) mois consécutifs;
  • absence pour invalidité après le vingt-quatrième (24) mois d'absence en invalidité. Dans ce cas, si l’employé reçoit des prestations d’invalidité longue durée, il bénéficie des conditions prévues au contrat d’assurance;
  • dans le cas d'absence sans donner d'avis et sans excuses raisonnables excédant cinq (5) jours consécutifs de travail.