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Article 9 : jours fériés

9.1 En plus des congés annuels payés, les jours fériés suivants seront accordés:

  • Jour du Canada
  • Fête du Travail
  • Jour d'action de grâces
  • Jour de Noël
  • Lendemain de Noël
  • Jour de l'An
  • Lendemain du jour de l'An
  • Fête de la famille
  • Vendredi Saint
  • Fête de la Reine
  • Lundi de Pâques
  • Congé municipal (1er lundi d'août)

9.2 Tous les jours fériés mentionnés à l'article 9.1 seront des congés payés pourvu que l'employé ait travaillé, immédiatement avant et immédiatement après ces congés, les heures de quart prévues à l'horaire dans ce cas. En plus des jours fériés mentionnés à l'article 9.1, la seconde moitié de la durée du quart régulier avant Noël et avant le jour de l'An sera considéré comme congé pour les opérateurs ingénieurs préposés à l'exploitation, pourvu que l'employé ait travaillé dans chaque cas la première moitié de la durée de son quart régulier.

En ce qui concerne les opérateurs ingénieurs préposés à l'entretien, la demi-journée (½) avant Noël et avant le jour de l'An sera considéré comme jour férié, pourvu que l'employé en cause ait travaillé dans chaque cas la première partie de sa journée de travail prévue à l'horaire. Si l'employé est en congé annuel pendant la période de Noël et du jour de l'An, il se verra accorder quatre (4) heures de congé la dernière journée travaillée.

L'équivalent horaire de la prime de congés fériés de base, soit huit (8) heures, sera calculée en multipliant le taux horaire de base par 96 heures (8* 12 jours de congés fériés), en le divisant par 1669.71 heures. Cet équivalent est ajouté au salaire régulier de l’employé qui y est admissible selon cet article et devient pensionable.

9.3 Lorsqu'un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, la prime de fin de semaine s'appliquera tout comme la prime de congé payé.

9.4 Tout employé qui, selon l'horaire de la division d'exploitation, travaille un jour férié mentionné à l'article 9.1 aura les choix suivants :

  • être payé à taux et demi (1 ½) de son taux horaire normal pour le nombre d'heures de travail qu'il aura effectué et recevoir en plus une rémunération de huit (8) heures pour un jour de semaine et de douze (12) heures pour un samedi ou un dimanche, au taux de sa classification d'emploi;
  • accumuler l'équivalent en temps libre sans être tenu au maximum d'heures précisées à l'article 7.6. Voir article 7.6 pour méthode de paiement.

9.5 

  • Employés normalement cédulés pour travailler par quart:
  • Si un jour férié tombe le jour libre normal d'un employé ou dans sa période de congés annuels, l'employé recevra la rémunération d'une (1) journée normale, c'est-à-dire huit (8) heures pour le jour férié, à son taux horaire normal, pourvu qu'il ait travaillé durant son jour de travail qui précède immédiatement et qui suit immédiatement ce jour férié dans le cas d'un jour libre normal, et qu'il ait travaillé durant sa semaine de travail qui précède immédiatement et suit immédiatement le jour férié, dans le cas d'un jour férié qui tombe dans sa période de congés annuels.

  • Employés préposés à l'entretien :
    • Si un jour férié tombe le jour libre normal d'un employé prévu pour le lundi et le vendredi, l'employé aura l'option de prendre son jour libre normal le jour de travail prévu à l'horaire dans son cas et précédant immédiatement ou suivant immédiatement le jour férié.
    • Tout employé de la division entretien tenu de travailler un jour férié mentionné à l'article 9.1 sera payé à taux et demi (1 1/2) de son taux horaire normal pour le nombre d'heures de travail qu'il aura effectuées et recevra en plus un montant égal à la rémunération d'une (1) journée de travail normale au taux de sa classification d'emploi.
    • Tout employé de la division de l'opération tenu de travailler un jour férié mentionné à l'article 9.1 alors qu'il était réputé être en congé, sera payé quatre (4) heures de plus si le quart de travail est divisé en deux ou huit (8) heures de plus si le quart de travail est assigné à une seule personne. Si le jour férié est un jour de fin de semaine, le nombre d'heures disponible sera de douze (12) heures pour un employé et de six (6) heures pour deux employés.

CONGÉS FLOTTANTS

9.6 En plus des jours fériés mentionnés ci-dessus, chaque employé aura droit à trois (3) jours de congé flottants payés, pourvu qu'il ait obtenu l'autorisation du chef de division concerné au moins quarante-huit (48) heures avant la date de congé.