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Article 19 : congés non payés

19.1 L'expression "congé non payé" désigne un congé autorisé pendant lequel un employé ne reçoit pas de salaire.

19.2 Pendant un congé non payé, le poste de l'employé doit lui être conservé même si un remplaçant est embauché.

19.3 Afin d'autoriser un congé non rémunéré, il importe de tenir compte des critères suivants:

  • le motif du congé;
  • la durée du congé;
  • l'ancienneté de l'employé(e);
  • la durée de service prévue après le retour au travail;
  • les possibilités d'obtenir, à titre temporaire, un(e) remplaçant(e) compétent(e)
  • le rendement.

Le Service des ressources humaines est à la disposition du directeur pour fins de consultations.

19.4 L'employé qui bénéficie d'un congé non payé peut continuer à participer au Régime de pension de retraite de l'Université et à tous les régimes d'assurances.

L'employé qui bénéficie d'un congé non payé peut continuer à participer au Régime de pension de retraite de l'Université et à tous les régimes d'assurances.

Le Service des ressources humaines communiquera à l'employé(e) le montant requis pour maintenir la participation aux différents régimes d'avantages sociaux basé sur le salaire au moment du départ.

19.5 Le directeur peut accorder un congé non payé pour une période ne dépassant pas un an. Un congé non payé pour une période de plus d’un an requiert l’approbation du Comité d’administration. Toute période de congé sans solde de plus d’un mois sera soustraite de la date d’ancienneté.

19.6 Des congés non payés de moins de 30 jours pourront être accordés à un employé pour des raisons personnelles quand la permission du Chef de division de la Centrale thermique aura été obtenue au préalable. Un tel congé ne sera pas refusé pour des motifs déraisonnables toutefois:

  • s'il nécessite un changement d'horaire aux termes de l'article 7.3 (3), il pourra ne pas être accordé à moins qu'un autre employé n'accepte de relever l'employé en cause d'un commun accord, conformément à l'article 7.4.
  • s'il ne nécessite pas de changement d'horaire aux termes de l'article 7.3 (3), il pourra n'être accordé que si un autre employé de la Division de la Centrale thermique est en mesure de remplacer l'employé en cause.
  • Si le congé nécessite le paiement de temps supplémentaire au remplaçant ou oblige à embaucher un employé additionnel, il pourra ne pas être accordé.
  • Au plus, trois (3) employés de la Division d'exploitation seront autorisés à prendre congé (congés annuels, congés flottants, jours libres pour temps supplémentaire exécuté, jours libres pour travail effectué durant des jours fériés) en tout temps pendant l'année normale de congés annuels.

19.7 Tout employé qui ne se présente pas au travail sera considéré être absent sans permission, à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation du Chef de la Division en cause.

19.8 Tout employé visé par la convention et qui est élu à un poste de direction au sein du Syndicat se verra accorder, de la part de l'Université, les moyens propres à lui permettre d'assister aux réunions ou congrès du Syndicat. L'employé élu ou nommé à un poste officiel au sein du syndicat se verra accorder, sur demande formulée par écrit, un congé non payé d'une durée d'au plus vingt-quatre (24) mois et conservera tous ses droits à l'ancienneté. Au plus, un (1) employé pourra bénéficier d'un tel congé à la fois.