Article 14 : période de probation
14.1 Tout nouvel employé embauché dans un poste faisant partie de l'unité syndicale est soumis à une période de probation dont la durée est de trois (3) mois.
14.2 Si nécessaire, cette période de probation peut être prolongée de deux (2) mois.
14.3 L'employé qui fait partie de l'unité syndicale et qui n'a pas terminé sa période de probation bénéficie des avantages prévus à la convention. Durant cette période, l'employé peut être remercié de ses services en tout temps. L'employé et le Syndicat n'ont pas droit à la procédure de grief pour contester son congédiement.
14.4 Un employé qui doit s'absenter du travail pour une période de plus de dix (10) jours voit sa période de probation prolongée de la même période.
14.5 Les employés ayant quitté leur emploi à l'Université, et pour lesquels l'ancienneté a été remise à zéro, ou un employé provenant d’une autre unité de négociation ou non syndiqué, ont une période de probation telle que décrite dans cet article.
14.6 L’ancienneté d’un employé est reconnue durant la période de probation et peut être exercée une fois la période de probation complétée.
14.7 L'employé qui n'a pas terminé sa période de probation ne peut poser sa candidature à un autre poste à l'Université.