Article 13 : congédiement ou suspension
13.1 Les causes rendant un employé passible de suspension ou de congédiement immédiats comprennent les suivantes :
- Toute cause prévue dans la Loi des opérateurs ingénieurs de l'Ontario, dans sa forme modifiée, selon laquelle le certificat de qualification d'un opérateur peut être révoqué ou suspendu.
- Désobéissant
- Fumer dans les endroits où il est défendu de le faire
- Négligence dans l'exercice des fonctions
- Conduite répréhensible
- Défaut ou refus constant de collaborer avec les compagnons de travail
- Malhonnêteté
- Dormir au travail
- Refus de se conformer aux règles de l'employeur
- Actions contraires aux intérêts de l'Employeur ou des employés
- Insubordination
- Apporter des boissons alcooliques sur la propriété de l'Université ou en consommer dans les locaux de l'Université.
13.2 Tous les employés ont le droit d'avoir un représentant du Syndicat lors de n'importe quelle réunion associée aux circonstances ci-dessus.
13.3 Les parties conviennent que l'Université peut suspendre un employé avec plein salaire et tous les avantages sociaux pendant une enquête administrative. Il est entendu que cette suspension n'est pas une mesure disciplinaire et qu'elle ne peut faire matière de grief.
13.4 Suspension ou congédiement
Tout employé qui prétend avoir été suspendu ou congédié à tort doit déposer son grief dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la date réelle de la suspension ou du congédiement. Si le grief est accepté, l'Université rembourse l'employé de toutes pertes de salaire, de primes et autres considérations monétaires qui auraient pu être portées à son crédit durant ce temps de travail.