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Article 11 : heures de travail

11.1  Compte tenu de la répartition des heures prévues en 11.2 et calculée sur une moyenne annuelle, la semaine normale de travail des employés est de trente-cinq heures (35 heures) par semaine, pour un total de mille huit cent vingt (1 820) heures annuellement.

11.2  Afin de bénéficier d'un régime d'heures réduites l'été, les employés voient leurs heures de travail prévues en 11.1 réparties annuellement de la façon suivante :

  • Du 1er septembre au 31 mai inclusivement, la semaine normale de travail est de trente-six heures et quart (36,25) à raison de sept heures et quart (7,25) par jour de travail, et l'horaire normal quotidien est de 8 h 45 à 17 h;
  • Du 1er juin au 31 août inclusivement, la semaine normale de travail est de trente et une heures et quart (31,25) à raison de six heures et quart (6,25) par jour de travail, et l'horaire normal quotidien est de 8 h 45 à 16 h;
  • Si les besoins opérationnels le permettent, avec l'approbation du doyen de la faculté ou du directeur du service selon le cas, un employé peut choisir de se soustraire au régime d'heures réduites l'été et voir ses heures de travail annuelles réparties également à raison de trente-cinq (35) heures par semaine.

11.3  La semaine de travail normale pour la majorité des employés est de cinq (5) jours, du lundi au vendredi. L'Université établit les horaires de travail des employés selon les besoins du service qui peuvent inclure un horaire régulier de fin de semaine ou de soirée. Ces horaires sont affichés dans les descriptions de poste des employés. Les mots " fin de semaine " signifient le samedi et le dimanche.

L'employé appelé à travailler selon un horaire régulier de fin de semaine bénéficie d'un jour de congé durant la semaine et peut bénéficier, sur demande, d'au moins une fin de semaine de congé au trois (3) semaines. Dans tous les cas, sa semaine de travail est répartie sur un maximum de cinq (5) jours.

Avec le consentement d'un employé, l'horaire normal quotidien peut être déplacé sporadiquement en dehors des heures normales de travail, pour des raisons opérationnelles. Dans un tel cas, les heures travaillées avant 7 h 30 sont rémunérées à cent cinquante pour cent (150 %) du taux horaire régulier (sous réserve de discussions concernant l'article sur les heures supplémentaires et les clauses salariales). La présente disposition ne s'applique pas si le début de la journée de travail avant 7 h 30 est prévu dans le cadre d'un horaire de travail établi selon 11.4.

L'Université établit les horaires de travail en fonction des besoins opérationnels, et certains employés ont un horaire de travail différent de celui décrit en 11.2. Celui-ci est décrit dans la description de poste.

11.4  Si les besoins opérationnels le requièrent, l'horaire de travail prévu dans une description de poste peut être modifié après entente avec l'employé concerné et après lui avoir donné un avis préalable de trente (30) jours. Si les modifications à l'horaire sont requises pour des fins liées à l'enseignement, l'avis préalable à la mise en place de cet horaire est de quinze (15) jours. Une telle entente respecte le total annuel d'heures de travail prévu en 11.1. Cette entente est signée par l'employé, un représentant de l'Institut, le doyen ou le directeur du service selon le cas et un représentant du Service des ressources humaines. L'entente est consignée au dossier de l'employé.

Les horaires modifiés en vigueur au moment de la signature de la convention le demeurent, comme s'ils étaient issus d'une entente conformément au présent article. Une entente d'horaire modifiée n'est pas considérée comme permanente. L'Université peut mettre fin à de telles ententes si les besoins opérationnels changent. Pour mettre fin à une entente, il faut une consultation au préalable avec l'employé et l'Institut. Cette consultation comprend les raisons de la fin de l'entente.

11.5  Sous réserve de 11.3, la journée normale de travail est d'une durée moyenne de sept (7) heures, pendant laquelle l'employé bénéficie de deux (2) pauses santé payées de quinze (15) minutes chacune, l'une en matinée et l'autre en après-midi, et d'une pause repas non rémunérée d'une (1) heure dont le début se situe généralement entre 11 h et 13 h.

L'employé dont la journée de travail est inférieure à sept (7) heures bénéficie d'une pause santé de quinze (15) minutes par période de trois (3) heures de travail et d'une pause repas de trente (30) minutes non rémunérée par période de cinq (5) heures de travail.

Parce que les pauses santé n'ont pas pour objectif de réduire la journée de travail, à moins d'exception commandée par les besoins ponctuels du service, elles ne peuvent être prises au début ou à la fin de la journée de travail ou pour prolonger la pause repas.

Dans tous les cas, l'horaire des pauses santé et repas est établi ou autorisé par le supérieur immédiat.

11.6  Aux fins du calcul du nombre d'heures travaillées dans une semaine, une semaine débute le dimanche à 0 h 1 et se termine le samedi soir à minuit.

11.7 Modalités des régimes de travail non conventionnelles (horaire de travail flexible, horaire comprimé) prévues en 11.8 et 11.9

  • Les modalités des régimes de travail non conventionnels prévues en 11.8 et 11.9 doivent faire l'objet d'une entente écrite conclue par l'Université, l'employé et l'exécutif du groupe des professionnels des technologies de l'information de l'Université d'Ottawa.
  • Une demande de régime de travail non conventionnel ne peut être refusée sans motif raisonnable. L'employé doit être avisé par écrit du refus de sa demande.
  • Le régime de travail non conventionnel peut avoir une durée limitée ou prendre fin si les besoins opérationnels changent et sont désormais incompatibles avec un tel régime, ou si l'employé demande de mettre fin à l'entente.
  • Si l'Université ou l'employé souhaite mettre fin au régime de travail conventionnel, ou le modifier, il doit consulter l'autre partie et lui donner un préavis de trente (30) jours. Les motifs justifiant la fin ou la modification de l'horaire lui sont communiqués.
  • Les modalités prévues en 11.8 et 11.9 doivent être compatibles avec toutes les autres dispositions de la convention collective.

11.8  Horaire de travail flexible

Nonobstant 11.1 et 11.2, l'employé peut bénéficier, après entente avec le doyen de la faculté ou le directeur de service ou leur délégué selon le cas, d'un horaire de travail flexible.

Tout horaire flexible comporte une pause repas minimale de trente (30) minutes et deux (2) pauses santé de quinze (15) minutes chacune. Cet horaire ne peut débuter avant 7 h 30 ni se terminer avant 15 h 30, sauf durant les heures d'été où la journée de travail ne peut se terminer avant 15 h.

Parce que les pauses santé n'ont pas pour objectif de réduire la journée de travail, à moins d'exception commandée par les besoins ponctuels du service, elles ne peuvent être prises au début ou à la fin de la journée de travail ou pour prolonger la pause repas.

11.9  Horaire comprimé

Nonobstant 11.1 et 11.2, l'employé peut répartir ses heures de travail sur une période bihebdomadaire de façon à bénéficier d'une journée de congé supplémentaire en travaillant neuf (9) jours sur dix (10). La journée de congé supplémentaire est déterminée au moment de convenir de l'horaire comprimé.