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Article 9 : griefs et arbitrage

9.1 Un grief désigne tout désaccord entre les parties relativement à l’interprétation, l’application, l’administration ou la violation présumée de la convention.

9.2 Un grief de principe est soulevé sur une question d’application générale ou d’interprétation de la convention et est déposé à la deuxième étape. Le Syndicat ou l’Université peut déposer un grief de principe.

9.3 Un grief collectif qui découle d’un regroupement de plusieurs griefs individuels et semblables demandant le même redressement est déposé à la deuxième étape.

9.4 Les délais prévus au présent article sont de rigueur. Toutefois, les parties peuvent modifier ces délais par entente écrite.

9.5 Les parties font tous les efforts afin de régler le litige et éviter le recours au grief et à l’arbitrage.

9.6 Tout grief doit être remis au directeur ou son délégué, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours de la connaissance du fait et n’excédant pas soixante (60) jours de l’occurrence du fait. La date de la rencontre informelle sert de décompte de la connaissance du fait et de l’occurrence du fait.

9.7 Procédure de grief

Étape informelle

Il est entendu qu’il n’y pas grief à moins que l’employé ait d’abord essayé de résoudre le problème avec son Chef. Après avoir reçu une demande en ce sens de la part de l’employé, le Chef doit rencontrer l’employé dans les cinq (5) jours ouvrables. L’employé peut demander d’être accompagné par un représentant syndical. Le Chef doit fournir une réponse écrite dans les cinq (5) jours suivant cette rencontre.

Étape 1:

S’il n’est pas possible d’en arriver à une entente à l’étape informelle, le syndicat soumet un grief par écrit au directeur du Service des sports ou son délégué. Une rencontre doit avoir lieu avec le directeur ou son délégué dans les cinq (5) jours ouvrables pour tenter de régler le grief. Le directeur ou son délégué doit rendre une décision par écrit dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date du dépot du grief.

Étape 2:

S’il n’est pas possible d’en arriver à une entente à l’étape 1, le syndicat doit soumettre le grief à la Division des relations de travail, Services des ressources humaines, dans les dix (10) jours suivant la réponse par écrit du directeur ou son délégué. Un membre désigné de la Division des relations de travail rencontre les parties dans les dix (10) jours ouvrables et rend une décision par écrit dans les dix (10) jours ouvrables suivant la rencontre.

Étape 3:

S’il n’est pas possible d’en arriver à une entente à l’étape 2, le syndicat ou l’Université peut soumettre le différend à l’arbitrage, dans les vingt (20) jours suivant la décision de la Division des relations de travail, Service des ressources humaines. À toutes les étapes de la procédure de grief, les employés ont le droit d’être représentés par le syndicat, suivant l’article 4.3.

9.8 Arbitrage

L’arbitre a le devoir et la capacité de trancher les différends entre les parties et détient tous les pouvoirs d’un arbitre comme le stipule la Loi sur les relations de travail de l’Ontario avec toutes ses modifications successives.

Sous réserve des dispositions de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario, il n’est pas du ressort de l’arbitre de modifier la convention ou de prendre des mesures incompatibles avec la convention étant entendu que l’arbitre n’est pas privé d’entendre un grief et de prononcer une sentence arbitrale en raison d’un vice de forme mineur ou d’une irrégularité mineure de procédure.

Tous les coûts de l’arbitrage sont partagés également entre les parties.

Les employés appelés à témoigner à un arbitrage sont libérés sans perte de salaire pour le temps où leur présence est requise.

Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’une ou l’autre des parties d’exercer son droit à l’arbitrage accéléré comme le stipule la Loi sur les relations de travail de l’Ontario, article 49.

Si les deux parties sont d’accord, il est possible d’établir un tribunal d’arbitrage de trois (3) membres.

9.9 Médiation de grief

À toute étape de la procédure de grief, les parties peuvent choisir, d’un commun accord et par écrit, de régler le grief en ayant recours à la médiation. Les parties se mettent d’accord sur le médiateur et les délais souhaités pour la résolution du différend. Le calendrier décrit dans la procédure de grief doit être arrêté au point où les parties se sont mises d’accord par écrit pour se servir de la médiation de grief. Au moment où une des deux parties avise l’autre partie par écrit que la médiation de grief est terminée, le calendrier de la procédure de grief peut être réactivé à partir du moment où il avait été arrêté. Les coûts pour les services des agents de médiation de grief sont partagés également entre les parties

9.10 En tout temps, les parties peuvent se rencontrer dans le but de trouver une solution satisfaisante au grief.

9.11 Afin que la procédure de grief soit accélérée et ordonnée, l’Université convient de reconnaître comme représentant syndical, tout employé membre du comité exécutif de l’unité de négociation ou tout employé du syndicat. Le Syndicat doit aviser l’Université par écrit des noms des dits représentants, dès qu’ils sont élus ou attitrés. Au mois de septembre de chaque année, une telle liste est fournie annuellement au Directeur des Relations de travail, Service des ressources humaines. L’Université n’est pas obligée de reconnaitre les représentants syndicaux jusqu’à ce qu’elle soit avisée des noms de ceux-ci. Une fois avisée, l’Université se doit de reconnaitre les représentants identifiés par le syndicat.

9.12 Le Syndicat reconnaît qu’aucun représentant du syndicat local ne doit quitter son travail durant les heures de travail pour accomplir des tâches comme représentant du syndicat local, sauf en conformité avec la convention.

9.13 Aucun représentant du syndicat local ne doit quitter son travail pour faire du travail syndical, sans obtenir la permission du Chef, qui ne peut refuser sans motifs valables.

9.14 Lorsqu’un représentant du syndicat local fait une demande au supérieur immédiat pour quitter son travail afin d’exécuter du travail syndical local, il n’encourt aucune perte de salaires et doit, aviser le Chef du moment prévu pour son retour au travail, et, s’il y a lieu, de toutes prolongations de son absence. À son retour au travail, il signale son retour au supérieur immédiat ou son remplaçant.