ARTICLE 15 : CONGÉS
15.1 Le terme « congé sans solde » désigne un congé autorisé durant lequel un employé ne reçoit pas de salaire.
15.1.1 Le terme « congé payé » désigne un congé autorisé durant lequel un employé reçoit son plein salaire.
15.2 CONGÉ POUR URGENCE PERSONNELLE
15.2.1 Un employé doit demander par écrit un congé pour urgence personnelle comme prescrit par la Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario.
15.3 CONGÉ DE MALADIE
15.3.1 Un employé qui est incapable d’accomplir les tâches habituelles liées à son travail à la suite d’un accident ou d’une maladie doit aviser l’Employeur qu’il a besoin de prendre un congé de maladie.
15.3.2 Les congés de maladie de trois (3) jours de travail ou plus doivent être justifiés par un certificat médical provenant d’un professionnel de la santé qualifié.
15.3.3 Un employé qui enseigne peut accumuler l’équivalent d’un (1) jour de travail de congé de maladie pour chaque période d’emploi.
15.4 CONGÉ DE DEUIL
15.4.1 En cas de décès dans la famille immédiate de l’employé, un congé sans perte de compensation d’un (1) jour de travail doit être accordé.
15.4.2 La famille immédiate comprend le conjoint ou la conjointe (y compris le conjoint ou la conjointe de fait, de même sexe ou non), les enfants (y compris les enfants du conjoint ou de la conjointe de fait, de même sexe ou non), les petits-enfants, les grands-parents, les parents, les frères et sœurs, les beaux-parents et toute autre parenté avec qui l’employé réside de manière permanente.
15.4.3 L’employé doit aviser l’Employeur par écrit qu’il a besoin de prendre ce congé.
15.5 CONGÉ DE MATERNITÉ
15.5.1 À la demande d’une employée qui fournit un certificat médical indiquant la date prévue d’accouchement, l’Employeur doit accorder un congé de maternité sans solde conformément à la Loi sur les normes de travail de l’Ontario, ou jusqu’à la fin du contrat, selon ce qui survient en premier.
15.5.2 L’employée doit faire la demande de congé de maternité par écrit à l’Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début du congé.
15.5.3 Le préavis de quatre (4) semaines n’est pas applicable si l’employée arrête de travailler à cause de complications dues à la grossesse, à la naissance, à une mortinaissance ou à une fausse couche qui surviendraient avant la période de préavis requis. Dans de telles circonstances, l’employée doit aviser l’Employeur de la date à laquelle commence son congé dès que raisonnablement possible.
15.6 CONGÉ PARENTAL/CONGÉ D’ADOPTION
15.6.1 Tous les employés qui ont accumulé treize (13) semaines de travail ont droit à un congé parental sans solde suivant la naissance d’un enfant, ou la prise en charge ou l’obtention de la garde d’un enfant pour la première fois. Le congé parental ne peut commencer que dans les cinquante-deux (52) semaines après la naissance ou la prise en charge ou l’obtention de la garde par l’employé pour la première fois, à l’exception d’une employée qui a pris un congé de maternité. Dans ce cas, le congé parental doit commencer dès que le congé de maternité prend fin, à moins que l’enfant ne soit pas encore sous sa garde, ses soins et son contrôle pour la première fois.
15.6.2 Le congé parental peut se terminer au maximum soixante et une (61) semaines après qu’il ait commencé si l’employée a également pris un congé de maternité, et au maximum soixante-trois (63) semaines pour les employées qui n’ont pas pris de congé de maternité.
15.6.3 L’employé doit aviser par écrit l’Employeur de son intention de prendre un congé parental au moins quatre (4) semaines avant le début du congé.
15.6.4 Sauf dans le cas où une employée prend un congé parental immédiatement après un congé de maternité, l’employé doit fournir aux Ressources humaines une déclaration qu’il est le principal responsable de l’enfant.
15.6.5 Lorsque l’employé est admissible à un congé d’adoption et que la garde de l’enfant lui est confiée plus vite que prévu, l’employé doit donner un préavis écrit raisonnable.