Mon infoAssociation des professeur(e)s à temps partiel de l’Université d’Ottawa - Toronto-Windsor

ARTICLE 11 : DISCIPLINE ET CONGÉDIEMENT

11.1 Un membre peut se voir imposer des mesures disciplinaires pour des motifs valables. De telles mesures disciplinaires doivent être proportionnelles à la gravité des violations et fondées sur les principes de la discipline progressive.

11.2* Nonobstant le paragraphe précédent, l’Employeur se réserve le droit de prendre des mesures disciplinaires à l’endroit d’un employé pour des motifs valables sans avoir au préalable imposé des mesures disciplinaires progressives. Dans de tels cas, l'Employeur doit prendre les mesures raisonnables pour informer l'Association avant l'imposition de telles mesures. De plus, il est entendu que rien dans cet article n'empêche l'Employeur de se servir des antécédents disciplinaires du membre en lien avec l’information alléguée ou de l'introduire comme preuve à tous les niveaux du processus de grief ou d'arbitrage.

11.3 Les mesures disciplinaires peuvent prendre la forme d’une réprimande verbale, d’une réprimande écrite, d’une suspension sans solde ou d’un congédiement. La mesure disciplinaire imposée doit être raisonnable et considérer la gravité de l’inconduite, des facteurs atténuants et des facteurs aggravants.

11.4 Les employés ont le droit d’être accompagnés ou représentés par l’Association à toutes les étapes de la procédure disciplinaire et doivent être informés de ces droits au besoin.

11.5* MESURES DISCIPLINAIRES

11.5.1 Le processus de mesures disciplinaires progressives comporte trois (3) étapes :

a) une lettre de réprimande laquelle inclut les raisons clairement détaillées justifiant la réprimande et des indications claires quant aux améliorations attendues par le membre dans un délai imparti;

b) une suspension sans solde;

c) un congédiement motivé.

11.5.2 Dans de telles circonstances, avant d'imposer des mesures disciplinaires, le doyen ou la doyenne doit :

i) Aviser l’employée ou l’employé par écrit de l’heure et de l’endroit d’une réunion pour discuter du problème et de son droit d’être accompagné d’une représentante ou d’un représentant de l’APTPUO à cette réunion. À moins que le membre s’y objecte par écrit, l’Association doit être mise en copie conforme sur toutes correspondances adressées à un membre relativement à l’application de l’article 11.

Il est entendu que dans des circonstances exceptionnelles, l’Employeur a le droit de suspendre un employé ou une employée avec ou sans solde durant la période nécessaire à l’étude du problème, et ce, avant l’imposition de toute autre mesure disciplinaire.

11.5.3 Les lettres disciplinaires et les documents connexes doivent être retirés du dossier personnel de l'employée ou de l'employé après vingt-quatre (24) mois.

11.5.4 L'employée ou l’employé devra être avisé par écrit de la nature de la mesure disciplinaire, des motifs justifiant la mesure disciplinaire et de son droit de déposer un grief et d'être représenté par l’APTPUO.