Mon infoAssociation des professeur(e)s à temps partiel de l’Université d’Ottawa - Institut des Langues Officielles et du Bilinguisme

ARTICLE 7 : RELATIONS SYNDICAT-EMPLOYEUR

7.1 COMITÉ EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS-EMPLOYEUR

L’Association et l’Employeur reconnaissent l’avantage mutuel qui découle d’une consultation bilatérale et s’engagent donc à mettre sur pied un comité employés-employeur (CEE), constitué de trois (3) représentants de chaque partie.

7.2 L’objectif du CEE est de revoir des sujets d’intérêt, de favoriser et de faciliter la communication et de promouvoir la coopération, la compréhension et les relations harmonieuses entre l’Employeur et le Syndicat.

7.3 Le CEE ne doit examiner que les problèmes découlant de l’application de la convention, des lois, des règlements, des politiques, des pratiques ou des procédures qui affectent l’unité de négociation ou les employés, à l’exclusion de tout conflit en cours de résolution selon les procédures de grief et d’arbitrage décrites à l’article 12.

7.4 Le CEE doit également servir de forum permettant à l’Employeur d’informer l’APTPUO des changements de tendances ou de politiques qui ont un impact majeur sur l’unité de négociation ou de répondre aux questions de l’APTPUO.

7.5* Le CEE se réunira trois (3) fois par an, la première réunion de l’année ayant lieu normalement en septembre, la deuxième en janvier et la dernière au mois de mai. Au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la tenue d’une réunion, chaque partie avisera l’autre des points proposés à l’ordre du jour afin de donner suffisamment de temps de préparation. Tout point supplémentaire sera assujetti à l’approbation des deux parties. La ou le gestionnaire du programme pertinent de l'Institut devrait assister aux rencontres du comité employées et employés-employeur.

7.5.1 * De plus, l'une ou l'autre partie peut convoquer une réunion, en précisant le ou les points à discuter et la liste des personnes qui y assisteront vraisemblablement. Ces réunions ont lieu au jour et à l'heure convenus par les deux Parties, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande de réunion.

7.6 Un représentant de chaque partie doit être désigné, par chaque partie, comme coprésident du comité et les deux (2) personnes doivent alterner la présidence des réunions du comité.

7.7 CORRESPONDANCE

Une copie de toute correspondance adressée à un membre de l'unité de négociation par l'Employeur ou son représentant ou sa représentante touchant les questions visées par l'article 11 (discipline et congédiement) devra être envoyée à l'Association.

7.8 SANTÉ ET SÉCURITÉ

7.8.1 Conformément à la loi, l'Employeur reconnaît qu'il lui incombe de fournir un milieu de travail sûr et sain et de fournir les installations, fournitures, méthodes administratives et services, et d'observer la Loi sur la santé et la sécurité au travail afin de protéger la santé et la sécurité des employées et des employés pendant qu'elles ou ils accomplissent leurs fonctions sur les lieux de l'Employeur. Les parties sont d'accord pour que l'Employeur fournisse et que les employées et les employés utilisent de l'équipement de sécurité lorsque la Loi ou les règlements se rapportant à la Loi l'imposent pour que le travail des employées et des employés s'effectue en toute sécurité.

7.8.2 Aucune employée ou aucun employé n'agira d'une façon hasardeuse à la santé ou la sécurité au travail. Elle ou il ne sera pas tenu d'accomplir des tâches qui constitueraient un danger pour la santé et la sécurité au travail.

7.8.3 L'Employeur mettra à la disposition des membres de l'APTPUO tous les avis et renseignements sur la santé et la sécurité distribués au personnel à temps plein.