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Employé opérateur ingénieur de 4ième dans un poste d’opérateur ingénieur de 3ième classe

Les parties conviennent de ce qui suit:

Dans l'éventualité où aucun candidat ou employé opérateur ingénieur de 3ème classe applique sur un poste vacant d'opérateur ingénieur de 3ième classe, dans ce cas seulement, l'Université peut combler ce poste vacant avec un opérateur ingénieur de 4ième classe selon les conditions suivantes:

  • Le salaire versé est de 5,00 $ de moins qu'un opérateur ingénieur de 3ième classe jusqu'à la date à laquelle l'employé est certifié opérateur ingénieur de 3ième classe.
  • L'Université sera limitée à un maximum de trois (3) employés opérateur ingénieur de 4ième classe, en même temps, pour combler des postes réguliers de 3ième classe. Exceptionnellement, avec une entente écrite, les parties peuvent augmenter le nombre.
  • L'employé opérateur ingénieur de 4ième classe reconnaît et accepte par voie de signature, comme condition d'emploi, que s'il ne devait pas obtenir la certification de 3ième classe d'opérateur ingénieur à l'intérieur de dix-huit (18) mois, à compter de la date d'embauche dans un poste dans l'unité de négociation, l'emploi avec l'Université d'Ottawa prendra fin et l'affiliation à l'unité de négociation IUOE cessera, sans le droit de déposer un grief, une plainte ou une action en justice.
  • En plus des modalités ci-dessus, tous les autres articles de la convention s'appliquent aux employés opérateur ingénieur de 4ième classe, à l'exception:
    • l'article 19 'Congés non payés ", ne s'applique pas;
    • l'article 23.2 "Congés de maladie" ne s'applique pas. Au lieu, l'employé accumule une demi-journée (0,5) de congé de maladie par mois;
    • l'article 31.11 "Assurance pour invalidité de longue durée" ne s'applique pas;
    • l'article 25 'Indemnité de cessation d'emploi et mise à pied " et la sécurité de l'emploi telle qu'indiquée à l'Annexe A ne s'appliquent pas;
    • tous les paragraphes mentionnés aux articles 7 et 8 sur le surtemps sur appel et la banque de temps libre, ne s'appliquent pas. Seulement dans des circonstances particulières, lorsque l'Université a un manque de personnel, ces employés se verront offrir des heures supplémentaires ou sur appel, conformément à la Loi des opérateurs ingénieurs de Ontario.
  • Un employé opérateur ingénieur de 4ième classe, qui a obtenu avec succès sa certification de 3ième classe d'opérateur ingénieur, à l'intérieur des dix-huit (18) mois, a droit à l'ancienneté rétroactive à la date à laquelle il a d'abord été embauché par l'Université d'Ottawa.
  • L'Université d'Ottawa est en accord que l'employé opérateur ingénieur de 4ième classe ne doit pas être utilisé pour remplacer les membres de l'unité de négociation aux fins de réduction des heures régulières de travail ou des heures supplémentaires. L'opérateur ingénieur de 4ième classe doit alterner entre les divisions opérations et maintenance pour orientation et formation.
  • Tel que mentionné ci-dessus, l'employé opérateur ingénieur de 4ième classe doit obligatoirement avoir compléter le Programme de formation d'opérateur ingénieur de 3ième classe tel que recommandé par le T.S.S.A.
  • À la fin de tous les examens et à l'obtention de la certification de 3ième classe d'opérateur ingénieur, l'employé opérateur ingénieur de 4ième classe doit fournir la documentation à l'Université sur sa réussite de la certification avant la fin de la période de dix-huit (18) mois. L'Université avisera alors le syndicat.
  • Pour des fins de clarification, les parties conviennent que la définition de la période de dix-huit (18) mois consécutifs est de dix-huit (18) mois civils, à partir de la date à laquelle l'employé opérateur ingénieur de 4ième classe a été embauché par l'Université dans un poste régulier.
  • L'article 14 'Période de probation' s'applique.