Article 30 : prévention des accidents et santé et sécurité au travail
30.1 Les parties collaboreront, dans la plus grande mesure du possible, à prévenir les accidents et à favoriser la sécurité et l'hygiène. L'employé qui négligerait ou omettrait de se conformer aux règles et procédures établies par l'Université à cet égard pourra être passible de mesures disciplinaires.
30.2 L'Université, l'Unité de négociation et les employés collaborent au maintien des meilleures conditions possibles de sécurité et d'hygiène au travail dans le but de prévenir les maladies professionnelles et les accidents de travail, selon la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les modalités de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, (CSPAAT).
30.3 L'Université, l'Unité de négociation et les employés reconnaissent leurs obligations respectives sous la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail pour collaborer au retour au travail et sans danger de l'employé suivant un accident de travail ou une maladie professionnelle.
30.4 Un employé absent du travail en raison d'un accident de travail continuera de recevoir son salaire régulier de base pour la durée de son absence, ou, au plus tard, jusqu'aux cent dix-neuvième (119e) jour d'absence. L'Université reçoit directement, durant cette période, les sommes payables par la CSPAAT. Si l'absence devait se prolonger au-delà du 119e jour, l'employé recevra dès lors les prestations directement de la CSPAAT.
30.5 L'employé qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit superviser un étudiant non rémunéré n'est pas considéré comme son superviseur au sens de la Loi sur la santé et sécurité au travail.