Article 27 : allocation de repas
27.1
- L'employé tenu de travailler au-delà de sa journée normale de travail prévue à l'horaire recevra une allocation de repas de douze dollars (12,00$), après deux (2) heures consécutives de temps supplémentaire et par la suite, après chaque quatre (4) heures consécutives de temps supplémentaire.
- L'employé rappelé au travail en vertu de l'article 8 de la présente convention ou l'employé qui travaille en temps supplémentaire sur une journée non prévue à l'horaire recevra une allocation de repas de douze (12,00 $) dollars, après quatre (4) heures.
27.2 Lors des réparations annuelles de la Centrale thermique, les employés affectés à ces réparations bénéficieront d'une allocation de repas après quatre (4) heures de travail.