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Article 2 : reconnaissance syndicale

2.1 L'Université reconnaît le Syndicat comme l'agent négociateur de tous ses employés conformément à l'attestation délivrée par la Commission des relations de travail de l'Ontario à Toronto en date du 10 février 1966, ci-après appelés "employés", et reconnaît en outre que ledit Syndicat possède tous les droits inhérents à une telle attestation.

2.2 Les parties ont convenus que la convention vise tous les opérateurs ingénieurs préposés à l'entretien et exploitation, à l'exception de ceux qui occupent spécifiquement un poste de surveillance exclu de l'attestation mentionnée à l'article 2.1.

2.3 Il est en outre convenu qu'il est interdit de solliciter des membres, de percevoir des cotisations, de tenir des réunions ou de se livrer à d'autres activités syndicales dans les locaux et sur les terrains de l'Université, sauf prescriptions expresses de la convention.