Mon infoOpérateurs ingénieurs

Article 1 : objet et définitions

Objet:

1.1 Il est entendu que les parties contractantes, désireuses de conclure un accord visant à assurer des conditions appropriées de négociation collective, à favoriser et maintenir la stabilité et l'harmonie et à respecter les conditions d'emploi, ont mutuellement convenues de ce qui suit.

Définitions:

Le Syndicat : signifie l'International Union of Operating Engineers (IUOE), section locale 772-A .

Employeur : signifie l'Université d'Ottawa.

L'Université : signifie l'employeur - l'Université d'Ottawa.

Employé ou Employé régulier : Employé qui est titulaire d'un poste permanent selon un horaire régulier prévu pour un minimum de trente-deux (32) heures par semaine tel que défini à l'article 7 de la convention.

Opérateur ingénieur à terme :

Lorsqu’un opérateur ingénieur de 3ième classe n’est pas disponible, un opérateur ingénieur de 4ième classe peut être embauché pour un maximum de douze (12) mois, tout en respectant la Loi des opérateurs ingénieurs de l’Ontario afin d’effectuer du travail dans l’unité de négociation en raison d’un manque de personnel, d’une absence autorisée ou d’un surcroit de travail.

Les termes et conditions d’emploi sont inscits au point #4 de la lettre d’entente ‘Employé opérateur ingénieur de 4ième classe dans un poste d’opérateur ingénieur de 3e classe’. L’employé terme est également régi par les autres dispositions de la convention et si cet employé est 4ième classe, le point #1 de l’entente s’applique aussi. Toute prolongation de la période de douze (12) mois doit être approuvée par les parties.

Candidature interne : Cette catégorie de candidature n'inclut que les employés réguliers.

Candidature externe : Cette catégorie de candidature inclut tous candidats qui ne sont pas régis par la convention.

Service continu : désigne une période de service sans interruption de plus de treize (13) semaines de travail consécutif.

Unité de négociation (Unité syndicale) : le syndicat représentant les opérateurs ingénieurs, Section 772-A de l'International Union of Operating Engineers (IUOE).

Ancienneté dans l’unité de négociation : signifie la durée du service continu de l’employé dans l’unité de négociation.

Ancienneté de classification : signifie la durée du service continu d’un employé dans une classification donnée dans l’unité de négociation. Par classification on entend i.e. 3ième classe, 2ième classe, etc.

Convention : désigne la présente convention collective.

Agent de liaison : désigne le Directeur, Relations de travail, le Directeur associé en relations de travail ou leurs délégués qui sont les seuls habilités à traiter de tout problème de relations de travail, de discussion ou de négociation et d’entente avec le Syndicat.

Les parties : désigne l’Université et le Syndicat.

Représentant syndical : désigne une personne externe qui travaille pour le Syndicat.

Délégué syndical : désigne un employé qui est un représentant syndical local.

Chef(s) de division (Supérieur immédiat /Superviseur) : signifie le Gestionnaire, infrastructures mécanique et plomberie qui est responsable de la division entretien et/ou le Chef mécanicien, centrale thermique qui est responsable de la division exploitation.