Article 11 : promotion, rétrogradation, mise à pied et rappel au travail
11.1 a) Lorsque l'Université procède à la dotation d'un poste vacant compris dans l'unité de négociation, celui-ci informe le Syndicat sur le contenu de l'affichage avant de procéder au processus de dotation du poste auprès du Service des ressources humaines.
b) Clause grand-père: Tous les employés actifs au 31 décembre 2014 conservent leurs droits prévus à l’article 7.1.2) 3.
c) Pour tous les postes vacants du secteur de l’entretien que l’employeur désire combler, l’Université:
- Fixera le nombre d’heures de travail par semaine du poste soit à 32, 36 ou 40 heures, selon les besoins opérationnels ou laissera le choix à l’employé tel que prévu à l’article 7.1.2) 3;
- Indiquera sur l’affichage du poste le nombre déterminé d’heures de travail par semaine du poste et l’incorpora dans la description de fonctions;
- L’Université ne peut afficher un poste régulier inférieur à 32 heures par semaine;
- Les huit (8) postes réguliers du secteur opérations dont l’horaire de travail est accompli le soir, de nuit et/ou de fin de semaine resteront à 32 heures par semaine.
11.2 Sous réserve des dispositions du présent article, la compétence constituera le facteur déterminant dans toutes les questions touchant la promotion et la rétrogradation.
Employé chef d’équipe: transfert latéral
11.3 Avant d’afficher un poste régulier vacant de Chef d’équipe, l’Université affichera, pendant dix (10) jours sur le tableau d’affichage, une opportunité pour un transfert latéral à tous les employés Chef d’équipe. L’Université avisera ces employés par écrit (déposé dans leur casier personnel) et par courriel. Un Chef d’équipe aura un maximum de dix (10) jours pour poser sa candidature au Gestionnaire, Infrastructures mécaniques et plomberie. Ce poste sera accordé compte tenu de l’ordre d’ancienneté dans l’unité de négociation.
Dans des circonstances exceptionnelles, le Gestionnaire, Infrastructures mécaniques et plomberie peut refuser un transfert latéral d’un employé Chef d’équipe afin d’éviter des problèmes de relations de travail. L’Université ne refusera pas un transfert latéral sans motifs valables. Les parties pourront demander une rencontre afin de discuter de la décision et en arriver à une entente mutuelle.
11.4 Lorsqu'il s'agit de remplir un poste vacant, la compétence des candidats internes ayant posé leur candidature entrera tout d'abord en ligne de compte, et s'il s'agit de choisir entre deux (2) candidats internes ou plus à compétence relativement égale, la préférence sera accordée à l'employé ayant le plus d'ancienneté au sein de l'unité de négociation.
11.5 Advenant des mises à pied, l'ancienneté dans une classification donnée telle qu'indiquée dans la Loi sur les opérateurs ingénieurs de l'Ontario, avec toutes ses modifications successives, constituera le facteur déterminant. L'employé ayant le moins d'ancienneté dans cette classification sera le premier mis à pied.
Dans un tel cas, les parties établiront ensemble la liste d'ancienneté de classification applicable à la mise à pied.
Les parties pourront également discuter de mesures alternatives.
11.6 L'employé mis à pied aura l'option de déplacer un employé appartenant à une classification d'emploi inférieure, à condition qu'il ait plus d'ancienneté que lui dans l'unité de négociation. Il est entendu que l'employé exerçant cette option sera rémunéré au taux de la classification d'emploi inférieure.
11.7 En cas de rappel au travail, les employés ayant été mis à pied seront invités, dans les vingt-quatre (24) mois de leur mise à pied, à poser leur candidature pour tout poste vacant pour lequel ils sont compétents. Lorsqu’il y a plus d’un (1) employé à compétence égale, l'ancienneté acquise dans l'unité de négociation constituera le facteur déterminant.
11.8 L'employé rappelé perdra son droit à l'ancienneté et sera rayé de la liste de rappel au travail si dans les cinq (5) jours suivant la réception de l'avis de retour au travail (lettre enregistrée), qu'il aura reçue et signée, il néglige d'informer l'Université de son intention de revenir au travail ou s'il ne se présente pas au travail à la date et à l'heure spécifiées dans le dit avis.
Il incombe à l'employé d'aviser l'Université sans tarder de tout changement d'adresse, faute de quoi, l'Université ne sera pas responsable de la non réception d'un tel avis par l'employé.
11.9 Interruption temporaire des activités de l'Université, d'une faculté, d'une école ou d'un service:
Étant donné la nécessité d'assurer certaines opérations essentielles 24 heures sur 24 pendant toute l'année, habituellement l'Université ne ferme jamais complètement ses portes et n'interrompt jamais tous ses services, sauf dans des circonstances très exceptionnelles.
11.10 Les activités d'une faculté, d'une école ou d'un service peuvent être interrompues soit partiellement, soit complètement, dans des circonstances exceptionnelles: sinistre, dérangement du système de ventilation, panne d'électricité prolongée, violente tempête de neige, etc. Les doyens et les directeurs ou leurs remplaçants peuvent prendre une telle décision.
Lorsque les activités de la Division de la Centrale thermique sont partiellement ou totalement interrompues, les employés visés par la convention peuvent, selon les circonstances, être traités de deux manières possibles:
- Si l'Université demande à des employés de quitter leurs lieux de travail ou de s'abstenir de venir travailler, la rémunération à laquelle ils ont normalement droit continuera à leur être versée sans interruption. Pour les employés qui est déjà en congé annuel ou travaille sur un horaire de travail flexible et dont la journée de repos coïncide avec la/les journées où l'Université demande à ses employés de quitter leurs lieux de travail ou de s'abstenir de venir travailler, ces employés ne recevront pas de rémunération supplémentaire et les horaires de travail seront respectées.
- Quant aux employés qui, à la demande de leur Directeur ou du Chef mécanicien, centrale thermique, doivent demeurer au travail, ils recevront, en plus de leur rémunération normale, soit un montant supplémentaire égal à leur rémunération normale de base, soit du temps libre équivalent au nombre d'heures durant lesquelles ils auront travaillées.