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Article 23 : période de probation

23.1 La période de probation de tout nouvel employé est d'une durée de six (6) mois à compter du moment où il intègre l'unité de négociation et exclut toute période de mise à pied ou d'absence de plus de dix (10) jours consécutifs. Les congés annuels ou la reprise de temps supplémentaire en temps compensatoire ne sont pas considérés comme des absences aux fins du présent article. (Vous reférez à l‘entente en annexe: ‘‘Révision de la description de l‘unité de négociation de l‘institut certificat d‘accréditation numéro 3320-06-R‘‘).

Afin de permettre à un nouvel employé de pallier toute lacune qui pourrait nuire à la confirmation de son emploi au terme de sa période de probation, l'Université procède à une évaluation de son rendement trois (3) mois après le début de sa période de probation. À cette occasion l'Université indique à l'employé les points qui demandent à être améliorés et dresse avec lui un plan visant l'atteinte de cet objectif.

Cette période de probation peut être prolongée de trois (3) mois, sur avis écrit au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date de fin de la période de probation.

Cet avis de prolongation, dont copie est transmise à l'Institut, contient les raisons de la prolongation. Si la période de probation est prolongée, le supérieur immédiat développe un programme de formation de rattrapage.

23.2 Un employé dont le lien d'emploi avec l'Université a été rompu, qui a perdu son ancienneté conformément aux dispositions de l'article 17 et qui est réembauché dans un emploi couvert par l'unité de négociation est soumis à la période de probation prévue en 23.1.

23.3 L'employé qui n'a pas terminé sa période de probation bénéficie des avantages prévus à la convention. Durant cette période, l'employé peut être remercié de ses services en tout temps. L'employé et le syndicat n'ont pas droit à la procédure de grief pour contester son congédiement.

23.4 Un préavis de fin d'emploi établi selon les dispositions de la Loi sur les normes d'emploi dans la province de l'Ontario, ou l'équivalent en salaire, est accordé à l'employé qui est congédié durant sa période de probation.