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Article 6 : période de probation

6.1 Tout nouvel employé est soumis à une période de probation dont la durée est de quatre (4) mois, à partir de la première date d’embauche. La période de probation peut être prolongée d’un mois, si nécessaire. Dans un tel cas, l’Université avisera par écrit le Syndicat.

6.2 Pendant sa période de probation, l’employé peut perdre son lien d’emploi en tout temps sans pouvoir recourir à la procédure de grief.