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Article 7 : heures de travail

7.1 L’Université détermine les heures d’opération, l’horaire de travail, la nature des activités, ainsi que les effectifs requis, selon les besoins du service et en vertu des dispositions de la Loi sur la protection et la promotion de la santé de l’Ontario. Règlement 565/90 des R.R.O. de 1990, Piscines publiques, et ses modifications.

7.2 L’Université établit les horaires de travail en fonction des besoins du service et en tenant compte de la disponibilité et de l’ordre d’ancienneté des employés qui possèdent les qualifications nécessaires pour accomplir le travail. Si la liste des employés est insuffisante, l’Université procède au recrutement.

7.3 Un employé se présentant pour accomplir un quart de travail prévu à l’horaire mais qui est annulé est payé :

  • Pour la durée du quart de travail prévu si ce quart a une durée de moins de trois (3) heures ;
  • Pour trois (3) heures de travail si le quart de travail prévu avait plus de trois (3) heures.

Cette disposition ne n’applique pas si l’employé reçoit un avis d’annulation du quart de travail d’au moins quarante-huit (48) heures.

7.4 Les employés inscrivent leur disponibilité pour une session sur le formulaire de disponibilité fournit par l'Université, quatre (4) semaines avant le début d'une session.

Un horaire provisoire est envoyé par le Chef à tous les employés pour leur approbation. L'employé a au maximum une semaine pour confirmer son acceptation. Une fois confirmée, l'employé a la responsabilité de ces quarts de travail tels qu’inscrits à l'horaire.

Pour les quarts de travail de semaine (du lundi au vendredi), les employés se verront octroyer les mêmes quarts de travail à toutes les semaines, en tenant compte des besoins du service.

Pour les quarts de travail de fins de semaine (samedi et dimanche), les employés ont l'option d'être à l'horaire de travail une fin de semaine sur deux ou à toutes les fins de semaine, en tenant compte des besoins du service.

L'option de travailler une fin de semaine sur deux s'appliquent uniquement aux sauveteurs et aux sauveteurs-chef. Les instructeurs doivent être disponibles pour les heures de classe de leurs cours.

7.5 À moins d'être en congé sans solde autorisé tel que prévu à l'article 5.4 de la convention, comme condition d'emploi, le sauveteur et le sauveteur-chef doivent donner une disponibilité minimale de huit (8) heures de travail par semaine pour les sessions d'automne et d'hiver. Pour la session printemps-été, la disponibilité minimale est de quinze (15) heures de travail par semaine. La disponibilité maximale est de quarante (40) heures par semaine.

7.6 À moins d'être en congé sans solde autorisé tel que prévu à l'article 5.4 de la convention, comme condition d'emploi, les instructeurs doivent avoir une disponibilité minimale de deux (2) heures de travail par semaine pour les sessions d’automne et d’hiver et un minimum de cinq (5) heures par semaine pour la session printemps-été.

7.7 La semaine de travail débute le dimanche (0h01) et se termine le samedi soir (24h00).

7.8  Congé d’urgence personnelle

Si un employé ne peut travailler un quart de travail inscrit à l'horaire pour des raisons de maladie ou d'urgence personnelle (selon les raisons décrites dans la Loi des normes d’emploi), il doit informer l'Université, au moins deux (2) heures à l'avance comme suit:

  • L’employé communique au Chef par courriel pour l’aviser que pour des raisons de maladie ou d’urgence personnelle, il ne pourra se rapporter au travail; et
  • L’employé informe le superviseur sur le site (Sauveteur-chef ou autre) par téléphone de son absence.

Le superviseur sur le site (Sauveteur-chef ou autre) aura la responsabilité de trouver un remplaçant du même titre d’emploi en utilisant la liste des employés.

Pour les quarts de travail débutant entre 5h am et 7h am, l’employé doit faire tous les efforts pour demander un congé avant 21h la journée précédente. En dehors de ces heures, l’employé doit trouver un remplaçant (premier arrivée premier servi) en utilisant la liste des employés, et d’informer par courriel le Chef de son remplacement.

7.9  Autre remplacement de quart de travail

Dans les cas autres que la maladie ou l’urgence personnelle, l’meployé doit fournir un minimum de quarante-huit (48) heures de préavis au Chef par courriel pour l’informer qu’il cherche un remplaçant.

L’employé a le fardeau de trouver un remplaçant par ordre d’ancienneté.

L’employé envoie un courriel à tous les employés avec sa demande de se faire remplacer et indique un délai pour répondre. L’employé avec le plus d’ancienneté et du même titre d’emploi qui répond en dedans du délai prescrit, se voit accorder le quart de remplacement. Après le délai, le quart est octroyé au premier arrivé qui accepte de combler ce remplacement.

L’employé qui demandait d’être remplacé confirme par courriel au remplaçant choisi qu’il obtient le quart de travail et met en copie confirme le Chef et le Sauveteur-chef.

Si un remplacement ne peut être trouvé, le Chef peut refuser la demande de remplacement et l’employé doit se reporter au travail.

7.10 Quart minimal de travail à l’horaire

Les employés doivent accomplir des quarts de travail d’un minimum de:

  • Trois (3) heures consécutives pour les sauveteur-chefs;
  • Deux (2) heures consécutives pour les sauveteurs, et
  • Une (1) heure pour les moniteurs.

7.11 Après deux (2) heures consécutives de supervision du pourtour de la piscine, les sauveteurs et les sauveteurs-chef se voient accorder une période rémunéréé de quinze (15) minutes de travail autre que de la supervisions. Durant cette période, des tâchesadministratives peuvent être assignées.

7.12 Une pause-repas payé d’une demi-heure (1/2) est accordée aux employés qui doivent travailler plus de cinq (5) heures consécutives, soit parce qu’ils sont cédulés plus de cinq (5) heures ou qu’ils accomplissent un remplacement en continuité à leur quart de travail. Toutefois, l’employé doit rester sur les lieux du travail, prêt à intervenir si les besoins du service le demandent.

7.13 Une pause payée de quinze (15) minutes pour chaque période de travail consecutif de quatre (4) heures est accordée aux employés.

7.14 Le sauveteur-chef a la responsabilité de s’assurer du remplacement des employés en pause, qu’elle qu’en soit la nature.

7.15 Tous les employés à qui on demande d’arriver plus tôt pour leur quart de travail sont payés pour ce temps selon l’échelle de salaires.

7.16 Lors de situation exceptionnelle ou une urgence ponctuelle où il y a un manque de personnel afin de couvrir adéquatement une activité, une pause ou une période de travail autre que de la supervision, le coordonateur aquatique peut effectuer le travail habituel d’un employé comme sauveteur ou sauveteur-chef, en s’assurant que le temps total de travail est de moins de trois (3) heures dans une semaine de travail.

7.17 Si aucun des employés qualifiés n’est disponible pour offrir des cours aquatiques de niveau spécialisé/avancé, le coordonateur aquatique peut effectuer le travail d’un moniteur en sécurité aquatique de niveau spécialisé/avancée, pour autant qu’il ait fait tous les efforts raisonnables afin que les employés fassent ce travail.