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Article 12 : procédure de grief et arbitrage

12.1 GRIEF

12.1.1 Un grief est défini comme un différend entre les parties de cette convention, un membre et l’Employeur ou des membres et l’Employeur qui découle de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou d’une violation présumée de cette convention.

12.1.2 Un grief individuel peut être déposé par un employé.

12.1.3 Un grief collectif résulte d’un regroupement de plusieurs griefs individuels semblables, demandant la même réparation.

12.1.4 Un grief de politique est un grief qui met en cause une question d’application générale ou une interprétation de la présente convention et doit être déposé par l’Association ou l’Employeur.

12.2 PROCÉDURE DE GRIEF

12.2.1 Les parties consentent à faire des efforts raisonnables afin de résoudre les plaintes et les griefs provenant de l’administration, de l’interprétation ou de l’application de la convention de manière informelle et rapide.

12.2.2 Les parties consentent à suivre la procédure de grief conformément aux étapes, délais et conditions décrites ci-dessous. Les échéances établies dans cet article peuvent être prolongées par accord mutuel explicite entre les parties. De telles prolongations ne doivent pas être refusées sans motif valable. Si un membre ou l’Association ne respecte pas la procédure de grief ou les échéances, le grief sera considéré comme réglé sur base de la réponse de l’Employeur.

12.2.3 Étape 1

12.2.3.1 Si un membre a une plainte qui pourrait conduire à un grief individuel, il doit informer le doyen par un avis formel de grief, qui spécifie les détails du grief, précise le sujet de la dispute, la ou les dispositions précises de la convention qui n’auraient pas été respectées et la mesure corrective souhaitée, dans les vingt (20) jours ouvrables à compter du moment où celui-ci a pris connaissance ou aurait normalement dû prendre connaissance des circonstances de l’incident donnant lieu à la plainte. Le doyen doit convoquer une réunion dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de l’avis formel de grief. Dans le cas d’un grief collectif, l’avis de grief doit contenir tous les noms des individus concernés. Le plaignant a le droit d’être accompagné par un représentant de l’Association, et le doyen peut être accompagné d’un représentant des Relations de travail académique durant toute réunion planifiée pour résoudre le grief.

12.2.3.2 Le doyen doit faire suivre sa décision par écrit au plaignant et à l’Association dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réunion.

12.2.4 Étape 2

12.2.4.1 Si le grief n’est pas résolu par la procédure indiquée à 12.2.3, l’Association peut soumettre une demande écrite aux Relations de travail académique dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réponse du doyen pour que le grief passe à la deuxième étape de la procédure.

12.2.4.2 Dans le cas d’un grief politique, l’Association doit soumettre un avis aux Relations de travail académique dans les vingt (20) jours ouvrables après qu’elle a pris connaissance ou aurait normalement dû prendre connaissance des circonstances donnant lieu au grief.

12.2.4.3 La demande écrite doit contenir les détails du grief, une explication du sujet de la dispute, la ou les dispositions précises de la convention qui n’auraient pas été respectées et la mesure corrective souhaitée.

12.2.4.4 Les Relations de travail académique peuvent, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de la demande à la deuxième étape, convoquer une réunion avec un représentant de l’Association, le membre concerné si cela est nécessaire, le doyen concerné (ou seulement avec l’Association dans le cas d’un grief politique) afin de considérer un règlement. S’il n’y a pas de règlement, les Relations de travail académique aviseront l’Association dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réunion.

12.2.4.5 Les Relations de travail académique doivent fournir une réponse écrite au plaignant et au représentant de l’Association dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réunion.

12.3 ARBITRAGE

12.3.1 Si le grief n’est ni réglé au cours de la deuxième étape ni retiré par écrit, il peut être soumis à l’arbitrage par l’Association a condition qu’un avis écrit signé par le représentant approprié soit soumis à l’autre partie dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réponse des Relations de travail académique.

12.3.2 L’avis écrit doit contenir les détails du grief, une explication du sujet de la dispute, spécifier la ou les dispositions précises de la convention qui n’auraient pas été respectées et la mesure corrective demandée à l’arbitre.

12.3.3 Dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’arbitrage, les parties doivent conjointement désigner un arbitre. Le délai peut être prolongé par un accord mutuel écrit. Les parties conviennent qu’un tel accord ne doit pas être refusé sans motif valable.

12.3.4 Chaque partie doit couvrir les coûts liés à la préparation et à la présentation de son propre dossier. Les frais et les dépenses de l’arbitre ainsi que toute autre dépense liée à l’audience d’arbitrage doivent être couverts à parts égales par les parties.