Mon infoAssociation des professeur(e)s à temps partiel de l’Université d’Ottawa - Toronto-Windsor

Article 11 : discipline et congédiement

11.1 Un employé peut se voir imposer des mesures disciplinaires pour des motifs valables. De telles mesures disciplinaires doivent être proportionnelles à la gravité des violations et fondées sur les principes de la discipline progressive.

11.2 Nonobstant le paragraphe précédent, l’Employeur se réserve le droit de prendre des mesures disciplinaires à l’endroit d’un employé pour des motifs valables sans avoir au préalable imposé des mesures disciplinaires progressives.

11.3 Les mesures disciplinaires peuvent prendre la forme d’une réprimande verbale, d’une réprimande écrite, d’une suspension sans solde ou d’un congédiement. La mesure disciplinaire imposée doit être raisonnable et considérer la gravité de l’inconduite, des facteurs atténuants et des facteurs aggravants.

11.4 Les employés ont le droit d’être accompagnés ou représentés par l’Association à toutes les étapes de la procédure disciplinaire et doivent être informés de ces droits au besoin.