Mon infoAssociation des professeur(e)s à temps partiel de l’Université d’Ottawa - Institut des Langues Officielles et du Bilinguisme

Article 10 : évaluation

10.1 La création d’un environnement d’apprentissage de haute qualité en salles de classe est bénéfique aux deux parties et une évaluation de cours doit être faite dans tous les cours.

10.2 Les employés recevront dans les meilleurs délais toute copie du rapport de synthèse de l’évaluation de leur enseignement par les étudiants, lorsqu’elles seront disponibles.

10.3 Si un employé souhaite commenter son rapport ou y associer tout autre document qui pourrait influencer l’interprétation de ce rapport, l’employé doit envoyer au gestionnaire une lettre comprenant (a) une copie du rapport sommaire en question, (b) tout commentaire que l’employé souhaite faire, et (c) tout autre document pertinent. L’ILOB doit conserver cette information et doit en tenir compte chaque fois que les rapports de l’employé seront examinés.

10.4 Les enseignants de langues à temps partiel doivent avoir accès aux services d’évaluation et aux services-conseils de l’ILOB.

10.5 L’évaluation du rendement doit être effectuée par l’Employeur. L’Employeur doit choisir les outils de gestion du rendement appropriés.

10.6 Lorsque l’Employeur estime que l’évaluation du rendement d’un employé est insatisfaisant, l’employé peut se voir imposer des mesures disciplinaires en vertu de l’article 11 (Discipline et congédiement).

10.7 Les évaluations formelles de l’enseignement d’un membre doivent avoir lieu seulement dans le cadre d’une procédure disciplinaire pour travail insatisfaisant, conformément à l’article 11.