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Article 26 : congés parental et de maternité

26.1  Congé de maternité

L'employée enceinte qui compte treize (13) semaines de service continu a droit à un congé de maternité au cours duquel son poste ou un poste équivalent doit lui être conservé.

Ce congé de maternité dure normalement dix-sept (17) semaines consécutives. Il peut être pris au cours de la période qui s'étend de la dix-septième (17e) semaine qui précède la date prévue de l'accouchement et ne peut se terminer avant la sixième (6e) semaine qui suit l'accouchement ou la mort-naissance

L'employée victime d'une fausse couche plus de dix-sept (17) semaines avant la date prévue de l'accouchement ne bénéficie pas d'un congé de maternité. Si cette fausse couche survient dans les dix-sept (17) semaines précédant la date prévue de l'accouchement, le congé prend fin au plus tard dix-sept (17) semaines après le début du congé ou six (6) semaines après la fausse couche.

L'employée enceinte doit présenter un certificat médical attestant sa grossesse et donner un avis écrit au moins deux (2) semaines avant le début du congé, sauf dans les cas où le médecin déclare que ce délai ne peut être respecté.

Lorsque l'accouchement a lieu plus tard que prévu, le congé de maternité postnatal doit être d'au moins six (6) semaines.

L'employée peut écourter son congé de maternité en donnant à l'Université un préavis d'au moins quatre (4) semaines avant la date de fin souhaitée, mais dans ce cas, le congé de maternité postnatal doit être d'au moins six (6) semaines.

26.2  Rémunération pendant le congé de maternité

L'employée qui occupe un poste régulier à l'Université depuis au moins douze (12) mois continus et qui est admissible au congé de maternité prévu ci-dessus reçoit les avantages suivants :

  • l'Université lui verse quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de son salaire de base normal pendant une période initiale de quatorze (14) jours civils;
  • pour les quinze (15) semaines qui suivent, l'employée reçoit les prestations d'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), et l'Université comble la différence jusqu'à concurrence de quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de son traitement normal.
  • Nonobstant ce qui précède, si l'employée occupe un poste saisonnier, l'Université ne paie pas les sommes supplémentaires durant la période où l'employée est normalement en absence saisonnière.

26.3  Congé parental

L'employé qui compte treize (13) semaines de service continu a droit à un congé d'adoption ou parental au cours duquel son poste ou un poste équivalent lui est conservé.

L'employé régulier en congé parental dont le poste est aboli ou qui est supplanté peut se prévaloir, à son retour, des dispositions prévues à l'article 19 " Abolition de poste régulier et mise à pied ", auquel cas les délais prévus ne commencent à courir qu'à la date de son retour au travail.

L'employé à terme (temporaire) en congé parental reprend, au terme de celui-ci, l'emploi qu'il avait au moment de son départ en congé pour la durée restante à son contrat. Si ce contrat n'est pas renouvelé pour une période supplémentaire, l'employé à terme (temporaire) pourra alors se prévaloir des dispositions de 20.2 s'il répond au critère énoncé en 20.2 a) sur le plan de la durée du service continu.

Ce congé dure normalement trente-cinq (35) semaines pour l'employée ayant bénéficié, juste avant, du congé de maternité prévu en 26.1 et de trente-sept (37) semaines pour les autres employés. Il doit débuter dans les cinquante-deux (52) semaines suivant l'adoption de l'enfant ou la prise en garde de l'enfant pour la première fois.

Le congé parental d'une employée qui a aussi bénéficié d'un congé de maternité débute au plus tard à la dix-huitième (18e) semaine suivant la naissance, sauf si l'enfant n'est pas encore sous ses soins.

L'employé qui désire se prévaloir d'un congé parental doit présenter un avis écrit au moins deux (2) semaines avant la date prévue de son départ.

L'employé peut écourter son congé parental. Auquel cas, il donne à l'Université un préavis d'au moins quatre (4) semaines.

26.4  Rémunération pendant le congé parental

L'employé qui occupe un poste régulier à l'Université depuis au moins douze (12) mois et qui est admissible au congé parental prévu ci-dessus reçoit les avantages suivants pour les six (6) premières semaines d'un congé suivant l'adoption d'un enfant ou la prise en charge de l'enfant pour la première fois.

  • Si l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maternité immédiatement avant le congé parental :
    • l'Université lui verse quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de son salaire de base normal pendant une période initiale de quatorze (14) jours civils;
    • pendant les quatre (4) semaines qui suivent, l'employé reçoit les prestations d'assurance-emploi ou du RQAP, et l'Université comble la différence jusqu'à concurrence de quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) du traitement normal.
  • Une employée ayant bénéficié d'un congé de maternité immédiatement avant son congé parental reçoit, pendant ces six (6) semaines, la différence entre les montants payés par l'Assurance-emploi et quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de son traitement normal, étant entendu que les deux semaines d'attente auront été payées au début du congé de maternité.

Nonobstant ce qui précède, si l'employé occupe un poste saisonnier, l'Université ne paie pas les sommes supplémentaires durant la période où l'employé est normalement en absence saisonnière.

26.5 

  • Les prestations supplémentaires versées en vertu de 26.2 et 26.4 ne sont pas considérées comme une rémunération aux fins de calcul des prestations d'assurance-emploi, mais sont soumises aux retenues prévues par la Loi sur l'assurance-emploi.
  • L'employé et l'Université continuent à débourser leurs cotisations normales respectives aux fins des avantages sociaux même si l'employé ne reçoit que quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de son traitement normal.
  • Le plafond de quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) du traitement normal de l'employée en congé de maternité s'applique également pour une augmentation salariale accordée durant ledit congé.
  • Toute somme devant être remboursée en vertu des limites d'impôt selon la Loi sur l'assurance-emploi, soit une fois et demie (1,5) le maximum assuré pour l'année, est aux frais de l'employé.

26.6 Les prestations supplémentaires prévues en 26.2 et 26.4 ne sont pas payables dans les circonstances suivantes :

  • l'employé a reçu un avis de cessation d'emploi avant d'avoir avisé l'Université de sa grossesse, de l'adoption ou de la naissance à venir;
  • l'employée a été congédié pour cause avant d'avoir avisé l'Université d'un congé de maternité ou parental, si le congédiement n'a pas été annulé par la procédure de grief;
  • l'employé a remis sa démission avant d'avoir avisé l'Université de sa grossesse, de l'adoption ou de la naissance à venir;
  • l'employé a reçu une suspension pour raison disciplinaire avant d'avoir avisé l'Université de sa grossesse, de l'adoption ou de la naissance à venir. Les prestations ne sont pas payables pour la durée de ladite suspension si elle a lieu pendant le congé de maternité ou parental prévu;
  • l'employé participe à une grève ou à un arrêt de travail, sauf si le congé de maternité ou parental a débuté avant l'arrêt de travail ou la grève;
  • l'employé ne satisfait pas aux critères pour des prestations d'assurance-emploi tels que définis par la Loi sur l'assurance-emploi.

26.7 L'employé qui bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé parental conserve et cumule son ancienneté, et peut maintenir sa participation aux avantages sociaux en payant sa part, auquel cas l'Université continue de payer la sienne.

26.8  Congés supplémentaires

  • À la suite d'un congé de maternité, l'employée régulière peut demander un congé supplémentaire sans solde d'une durée d'un an avec garantie de poste.
  • À la suite d'un congé parental (sans congé de maternité précédant le congé parental), l'employé régulier peut demander un congé supplémentaire sans solde d'un an (1) avec garantie de poste.
  • L'approbation d'un congé sans solde d'un an (1) avec garantie de poste relève de la faculté ou du service responsable, qui s'engage à garder disponible le poste de l'employé jusqu'à son retour à la fin du congé.
  • Au lieu des congés sans solde prévus en 26.8 a) et b), et à la suite d'un congé de maternité ou d'un congé parental, l'employé peut demander un congé supplémentaire sans solde de deux ans sans garantie de poste au retour du congé. Ce congé est approuvé automatiquement par la direction de la faculté ou du service responsable.
  • Si l'employé désire revenir travailler à la fin du congé de deux ans (2), il peut s'inscrire sur la liste de rappel conformément à 20.1 a) comme s'il avait été mis à pied et bénéficier seulement des dispositions énumérées en 20.1 f).

  • La demande d'un congé prévu en 26.8 a), b) ou d) doit être faite par écrit au moins deux (2) semaines avant la fin du congé de maternité ou parental.
  • Un employé ne peut être contraint de prendre des congés annuels durant son congé de maternité ou parental, mais peut les utiliser pour prolonger ledit congé.

26.9  Congé de parentalité

Un employé peut réclamer un congé de parentalité payé à cent pour cent (100 %) de son salaire, sans que ce congé soit considéré comme faisant partie des prestations et congés couverts par les lois provinciales, pour un maximum de trois (3) jours ouvrables. Il est donc distinct du congé parental prévu plus haut.

Ce congé est réclamé par un employé qui n'est pas la mère naturelle, dans les cinq (5) jours de la naissance ou adoption de son enfant.