Mon infoPersonnel étudiant syndiqué avec tâches d’enseignement ou de recherche

Article 16 : évaluation

16.1 Les Parties conviennent que l'évaluation vise principalement à vérifier que les fonctions de la charge de travail sont accomplies de manière satisfaisante et à améliorer la qualité de l'enseignement ou de la recherche en aidant l'employée à perfectionner ses compétences.

16.2 L'Employeur effectue trois (3) sortes d'évaluation, soit l'évaluation officieuse, l'évaluation officielle et l'évaluation par les étudiantes. Les méthodes utilisées pour ces évaluations sont raisonnables dans le contexte du présent article.

16.3 À moins d’avis contraire d’une des Parties, une évaluation officieuse accompagne chaque nominationde vingt (20) heures ou plus, fondée sur des critères propres à l'unité où s'exerce cette nomination et propres à la nature des fonctions qu'elle exige, conformément au processus prévu au paragraphe 16.5. L'évaluation officieuse sera consignée sur le formulaire présenté à l'Annexe F.

16.4 Les dispositions du présent article ne servent pas de source d'information dans la prise de décisions en matière d'embauche sauf dans la mesure prévue par l'alinéa 16.6.4.

16.5 Évaluation officieuse

16.5.1 L'évaluation officieuse ne peut pas avoir lieu avant qu'un tiers (1/3) des heures du contrat n'ait été complété, ni plus tard que la fin du contrat et sera faite par le superviseur immédiat de l'employée. Une employée exerçant des fonctions de supervision délègue à son superviseur immédiat la responsabilité d'effectuer l'évaluation.

16.5.2 Les résultats de l'évaluation officieuse sont énoncés par écrit et donnent l'une des conclusions suivantes :

  • le rendement est excellent, c'est-à-dire que toutes les exigences sont satisfaites et que la qualité du rendement dépasse les attentes;
  • le rendement est satisfaisant, c'est-à-dire que toutes les exigences sont satisfaites et que la qualité du rendement répond aux attentes;
  • le rendement est satisfaisant, mais il comporte une ou plusieurs faiblesses mineures que l'employée devra corriger;
  • le rendement comporte de graves faiblesses et, par conséquent, une évaluation officielle est demandée.

16.5.3 L'employée reçoit une copie de l'évaluation officieuse et a la possibilité de discuter des résultats avec la personne qui a effectué l'évaluation avant qu'elle ne soit versée à son dossier personnel. Les commentaires écrits que l'employée peut souhaiter formuler à propos de son évaluation sont joints à la copie de l'évaluation qui est versée à son dossier personnel, à la condition qu'elle transmette une copie de ses commentaires à la personne responsable de son unité et qu'elle demande de les joindre à la copie de l'évaluation officieuse.

L'évaluation officieuse inclura des explications appuyant les résultats de l'évaluation et des suggestions pour améliorer la performance de l'employée. À moins que la conclusion de l'évaluation officieuse ne soit a) ou b) du paragraphe 16.5.2, elle doit comprendre une explication appuyant les résultats de l'évaluation et des suggestions pour améliorer le rendement de l’employée.

16.5.4 Une employée ayant un contrat de soixante-cinq (65) heures ou plus et ayant reçu son évaluation officieuse aura le droit d'avoir une autre évaluation officieuse avant la fin de son contrat si elle le désire. Dans la mesure du possible, il est entendu qu'il y aura assez de temps entre la première et la deuxième évaluation officieuse pour permettre à l'employée de répondre aux soucis de la première évaluation officieuse. Les résultats de la deuxième évaluation officieuse auront la priorité sur la première évaluation.

16.5.5 Si la procédure prévue aux paragraphes 31.4 et 16.5.3 n'est pas observée, l'évaluation officieuse ne sera pas versée au dossier personnel du membre, et aucune copie de l'évaluation officieuse non conforme ne sera conservée. Nonobstant ce qui est prévu au paragraphe 31.4, si l'employée ne se présente pas à la réunion prévue sans excuse raisonnable ou sans faire d'effort pour prévenir de son absence, l'évaluation officieuse sera versée à son dossier personnel.

16.6 Évaluation officielle

16.6.1 L'évaluation officielle doit être consignée sur le formulaire prévu à l'Annexe G. Une évaluation officielle ne peut être effectuée que si elle est demandée en vertu de l'alinéa 16.5.2 (d). L'évaluation officielle a lieu avant la fin du contrat de l'employée. Il est entendu que, dans la mesure du possible, il s'écoulera assez de temps entre l'évaluation officieuse et l'évaluation officielle pour permettre à l'employée de corriger les problèmes soulignés dans l'évaluation officieuse. La directrice de l'unité où travaille l'employée effectue l'évaluation officielle. Il est entendu que l'évaluation officielle est effectuée par la doyenne de la faculté où l'employée travaille, ou sa déléguée, lorsque la directrice de l’unité est aussi la superviseure de l'employée ou qu’elle a entrepris l’évaluation officielle à sa place. Avant d'effectuer l'évaluation officielle d'une employée, l'Employeur la consulte sur le délai et les critères à utiliser.

16.6.2 L'évaluation officielle donne l'une des conclusions suivantes :

  • le rendement est excellent, c'est-à-dire que toutes les exigences sont satisfaites et que la qualité du rendement dépasse les attentes;
  • le rendement est satisfaisant, c'est-à-dire que toutes les exigences sont satisfaites et que la qualité du rendement répond aux attentes;
  • le rendement est satisfaisant, mais il comporte une ou plusieurs faiblesses mineures que l'employée devra corriger;
  • le rendement comporte de graves faiblesses et une intervention active, conformément à l’article 16.7, est recommandée;
  • le rendement comporte de graves faiblesses et une intervention active n’a pas porté ou ne porterait pas fruit, une mesure disciplinaire (conformément à l’article 15) est recommandée.

16.6.3 L'employée reçoit une copie de l'évaluation officielle et a la possibilité de discuter des résultats avec la personne qui a effectué l'évaluation avant qu'elle ne soit versée à son dossier personnel. Les commentaires écrits que l'employée souhaite formuler à propos de son évaluation sont joints à la copie de l'évaluation qui est versée à son dossier personnel, à la condition qu'elle transmette une copie de ses commentaires à la personne responsable de son département et qu'elle demande de les joindre à la copie de l'évaluation officielle.

L’autorité qui a effectué l’évaluation officielle fournit à l’employée une explication détaillée des résultats de l'évaluation et inclut des suggestions pour améliorer sa performance.

16.6.4 L'évaluation officielle est effectuée seulement si la procédure établie à l'article 16.5 est respectée. Si la procédure établie aux articles 16.5. et 16.6 ne sont pas respectées, l'évaluation officielle ne sera pas versée au dossier personnel de l'employée, et aucune copie de l'évaluation officieuse non conforme ne sera conservée, sauf dans les cas de gestes graves.

16.7 Intervention active

L'intervention active est un processus ouvert, honnête et franc de communication continue entre la superviseure et l'employée concernant le rendement au travail de cette dernière. Elle vise à combler les lacunes entre le rendement actuel et le rendement attendu, à résoudre des problèmes qui nuisent au bon rendement et à donner des conseils aux employées sur leur rendement pour leur permettre de s’améliorer.

Les Parties conviennent que l'intervention active, lorsqu’elle n'est pas faite de façon ouverte et respectueuse, peut constituer de l'intimidation ou du harcèlement, aux termes de l'article 11 de la convention collective.

Dans le cadre d'une évaluation officielle, l'intervention active peut comprendre, sans s'y limiter :

  • l'encadrement par une ou plusieurs personnes désignées par l'Employeur.
  • l'obligation de suivre des cours de langue, de la formation spécialisée ou des cours magistraux.
  • l'affectation à différents cours ou différentes tâches.

L'encadrement, la formation ou les cours exigés aux alinéas a) ou b) seront offerts gratuitement à l'employée.

16.8 Les évaluations par les étudiantes

16.8.1 Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'Employeur de mettre en place ou de réaliser un système d'évaluation par les étudiantes des fonctions d'une employée dans la mesure où elles touchent ces étudiantes. L'employée reçoit une copie des résultats des évaluations et les commentaires des étudiantes avant que les résultats soient versés à son dossier personnel. Les commentaires des étudiantes, le cas échéant, ne sont pas versés au dossier personnel de l'employée. Les commentaires écrits que l'employée peut souhaiter formuler à propos des résultats des évaluations sont joints à la copie des résultats des évaluations qui est versée à son dossier personnel, à la condition qu'il transmette une copie de ses commentaires à la personne responsable de son département et qu'elle demande de les joindre à la copie des résultats des évaluations.