Article 13 : griefs
13.1 Définitions
13.1.1 Grief
Un grief signifie tout différend relatif à l'interprétation, à l'application, à l'administration ou à la présumée violation de la présente convention.
13.1.2 Un grief individuel peut être amorcé par un individu.
13.1.3 Un grief collectif qui découle d'un regroupement de plusieurs griefs individuels et semblables demandant le même redressement peut être amorcé.
13.1.4 Un grief de principe, qui signifie un grief soulevant une question d'application générale ou d'interprétation de la présente convention, peut être amorcé par le Syndicat.
13.2 Procédure de règlement de grief
13.2.1 L'Employeur reconnaît les droits et les obligations des dirigeants et des délégués du Syndicat d'aider les employées à rédiger et à présenter un grief conformément à la convention collective.
13.2.2 Procédure informelle
Si une employée ou le Syndicat a une plainte qu’ils souhaitent régler par le biais d’un processus informel, elle avisera sa superviseure ou toute autre autorité compétente de la nature de la plainte. L'employée a le droit d'être accompagnée d'une représentante syndicale et la superviseure peut être accompagnée d’une personne de son choix lors de toute réunion organisée pour discuter de la plainte. Toute rencontre sera de nature informelle, son but étant de communiquer la plainte aux deux Parties et de donner l'occasion aux deux Parties de résoudre le problème.
13.2.3 Procédure formelle
Si la plainte n’est pas réglée informellement, ou si la plaignante choisit de ne pas poursuivre la procédure de plainte informelle, un grief est déposé par écrit au moyen du formulaire dont conviennent les Parties, signé par la plaignante et une représentante syndicale. Le Syndicat soumet ensuite le formulaire de grief au secteur des Relations de travail académiques, au plus tard quarante (40) jours ouvrables après que la plaignante ait pris connaissance ou aurait dû normalement prendre connaissance des circonstances donnant lieu au grief, ou dans le cas d’un grief de principe, après que le Syndicat ait pris connaissance ou aurait dû normalement prendre connaissance des circonstances donnant lieu au grief. Un grief déposé après l’échéance requise ne sera pas refusé sans motif raisonnable. À cette étape, le grief soumis par écrit expose la nature du grief, la question en litige, les dispositions de la convention qui n’auraient pas été respectées, le règlement recherché et les périodes communes de disponibilité du plaignant et du représentant syndical qui l’accompagne. Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception du grief, le secteur des Relations de travail académiques tient une réunion avec la plaignante et la représentante syndicale pour discuter du grief. Le secteur des Relations de travail académiques transmet par écrit une réponse à la plaignante et à la représentante syndicale dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réunion.
13.2.4 Si le grief n'est pas réglé lors de la procédure formelle, ni abandonné par écrit, il peut être envoyé à l'arbitrage par l’une ou l’autre partie conformément à l'article 14, à la condition qu’un avis écrit signé par la représentante compétente soit présenté à l’autre partie dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception de la réponse du secteur des Relations de travail académiques, tel qu’énoncé dans la procédure formelle. L'avis écrit comprend le grief écrit tel qu'énoncé à l'alinéa 13.2.3.
13.3 Délais
13.3.1 Les Parties s'engagent à respecter la procédure de règlement de grief conformément aux étapes, aux délais et aux conditions prescrits dans le présent article. Les délais prescrits par le présent article peuvent être allongés par entente mutuelle des deux Parties. Une telle prorogation ne sera pas refusée sans motif raisonnable.
13.4 Décision de ne pas déposer un grief
13.4.1 Dans les cas où le Syndicat avise l'Employeur par écrit d'une présumée violation de la présente convention collective, mais confirme qu'il n'a pas l'intention de déposer un grief, sa décision ne porte pas atteinte à son droit de déposer un grief dans un autre cas semblable. L'avis contient un énoncé détaillé des motifs du grief.
13.4.2 L'abandon d'un grief à n'importe quelle étape ne porte pas atteinte au droit de déposer un grief dans un autre cas semblable. Le règlement des griefs à n'importe quelle étape ne porte pas atteinte à la position du Syndicat quant aux autres griefs.
13.5 Autres dispositions
13.5.1 Les Parties s'engagent à dévoiler l'identité de la plaignante ou des plaignantes au besoin seulement jusqu'au renvoi du grief à l'arbitrage. Le besoin de connaître l’identité s’applique à la personne recevant le grief à chaque étape, au personnel administratif de la plaignante, à la superviseure de travail de la plaignante, à la doyenne et à la vice-doyenne exclue de la faculté concernée et au secteur des Relations de travail académiques. Le consentement de la plaignante est exigé pour que d'autres personnes soient informées.
13.5.2 Aucune employée n'est tenue d'entendre l'audition du grief d'une autre employée ou d'y assister.
13.5.3 Pour des motifs valables, les Parties peuvent consentir à libérer la plaignante de l'obligation de signer le grief ou d'assister aux réunions de résolution du litige. Ce consentement ne peut être refusé sans motif raisonnable.
13.5.4 Lorsque des représentantes de l'Employeur fixent les réunions prévues dans le présent article, elles tentent, dans la mesure du possible, de respecter les périodes de disponibilité précisées dans le grief soumis. Il est entendu que les délais prescrits pour la tenue de ces réunions peuvent être prolongés pour satisfaire les périodes de disponibilité de toutes les participantes. Néanmoins, s'il est impossible d'organiser une réunion qui n'entre pas en conflit avec l'horaire de travail de l'employée ou avec celui de la représentante syndicale compétente, l'Université informe leur superviseur respectif qui les considère comme en congé rémunéré autorisé pour la durée de la réunion.
13.5.5 Les Parties conviennent que
- plus d'une représentante du Syndicat ou de l’Employeur peut être présente aux réunions mentionnées dans cet article;
- que le Syndicat et l’Employeur désigneront une seule de ces représentantes comme étant leur porte-parole respective.